Projet
Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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Domaine
2La commission technique accomplit ses tâches conformément aux directives de la… commission frontalière. Elle peut notamment préparer les décisions de la commission frontalière visées à l’article 11, alinéa 3.
3La commission technique rend compte de ses activités à la commission frontalière, selon les besoins, mais au moins une fois par an.
Partie VI Dispositions finales Art. 19 Règlement des différends
Les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution du présent traité sont réglés par voie de négociations entre les États contractants.
Art. 20 Remplacement des traités antérieurs
Le présent traité remplace tous les traités antérieurs portant sur les mêmes objets, dans la mesure où il contient des dispositions contraires.
Art. 21 Durée et entrée en vigueur
1Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée. La date de la première vérification conjointe des signes de démarcation prévue à l’article 9, alinéa 3, est fixée par la commission frontalière.
2Le présent traité doit être ratifié ; les instruments de ratification seront échangés dès que possible.
3Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange des instruments de ratification.