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Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

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2En cas de modifications naturelles importantes ou de modifications artificielles, la fron-… tière nationale reste telle qu’elle était avant les modifications, jusqu’à ce que la commission frontalière propose un autre tracé et que celui-ci soit fixé d’un commun accord par les États contractants.

3Les États contractants s’engagent à préserver les cours d’eau frontaliers de manière à éviter autant que possible toute modification de leur tracé, dans la mesure où cela n’est pas contraire à des intérêts essentiels en matière de gestion des eaux ou à des intérêts écologiques importants.

4Le présent traité n’affecte en rien l’utilisation commune par les deux États contractants des cours d’eau frontaliers et autres eaux sur lesquelles s’étend la frontière entre les deux États.

Art. 5 Tracé de la frontière de l’enclave de Büsingen

La partie de la frontière nationale qui entoure l’enclave allemande de Büsingen n’est pas reliée au reste de la frontière nationale. Pour plus de détails, voir le répertoire de la frontière.

Art. 6 Cartes synoptiques

Une représentation graphique du tracé de la frontière sous forme de cartes générales est jointe au présent traité en annexe 2. Elle sert à des fins d’illustration et n’est pas juridiquement contraignante.

Art. 7 Aucune modification du tracé de la frontière sans traité international

Toute modification du tracé de la frontière nationale dérogeant au présent traité ne peut être effectuée que sur la base d’un nouveau traité international. En particulier, la commission frontalière n'est pas habilitée à modifier le tracé de la frontière nationale.

Partie III

Abornement et mensuration de la frontière nationale

Art. 8 Principes de l’abornement et de la mensuration

Aux fins de la reconnaissance et de la sécurité géodésique, les États contractants veillent, conformément au présent traité, à ce que le tracé de la frontière soit toujours aborné et mesuré dans la mesure nécessaire.