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Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

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Frontière commune entre Constance et Bâle. Traité avec l’Allemagne

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2La commission frontalière adopte un règlement intérieur pour régir ses activités. Elle peut également édicter des directives pour la mensuration et l’abornement de la frontière nationale ainsi que pour l’établissement et la mise à jour du recueil d’actes frontaliers.

3La commission frontalière peut, si nécessaire, soumettre aux autorités compétentes des États contractants, désignées par écrit par ces derniers, des propositions visant à modifier le tracé de la frontière nationale.

Art. 17 Réunions de la commission frontalière

1La commission frontalière se réunit, selon son propre calendrier, pour des séances ou pour procéder à des inspections de la frontière nationale. Elle se réunit à la demande de l’un des États contractants.

2Les réunions et les inspections de la frontière nationale ont lieu alternativement sur le territoire de l’un des deux États contractants.

3Les réunions et les inspections de la frontière nationale sont présidées par la cheffe ou le chef de la délégation de l’État contractant sur le territoire duquel elles ont lieu. Les discussions se déroulent en allemand.

4L’accord de la présidence des deux délégations suffit pour que les décisions de la commission frontalière soient valables. Si la présidence des deux délégations ne parvient pas à s’entendre, la suite de la procédure de la commission frontalière est examinée par les instances compétentes désignées par écrit par les États contractants, le cas échéant par voie diplomatique. Les États contractants s’efforcent de régler les différends à l’amiable.

5La commission frontalière établit un procès-verbal en deux exemplaires en langue allemande à chaque réunion et à chaque visite de la frontière nationale. Les procès-verbaux doivent notamment mentionner les décisions prises par la commission frontalière. Les procès-verbaux sont signés par la présidence respective des deux délégations et deviennent contraignants dès leur signature.

Art. 18 Institution d’une commission technique chargée d’assister la commission frontalière

1La commission frontalière institue une commission technique chargée de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches, en particulier dans l’organisation et la coordination des travaux nécessaires sur le terrain. La composition de la commission technique est déterminée par la commission frontalière.