Projet

Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Frontière commune entre Constance et Bâle. Traité avec l’Allemagne

Art. 9 Abornement, entretien et contrôle des signes de démarcation …

1Le tracé de la frontière nationale est aborné de manière appropriée par des signes de démarcation. L’abornement est adapté aux conditions du terrain et, dans la mesure du possible, effectué directement aux points limites. Si nécessaire, des arrière-bornes peuvent être utilisées.

2Les États contractants s’engagent, conformément au présent traité, à maintenir les signes de démarcation en bon état et reconnaissables et à les renouveler si nécessaire. Ils doivent prendre des mesures appropriées pour protéger les signes de démarcation et les autres éléments servant à matérialiser la frontière nationale contre toute dégradation, destruction, déplacement non autorisé et utilisation abusive.

3Les États contractants veillent conjointement à ce que les signes de démarcation soient contrôlés tous les douze ans et que les défauts constatés soient corrigés. En particulier, les réparations nécessaires doivent être effectuées et les signes de démarcation doivent être replacés au bon endroit le cas échéant. Si nécessaire, les États contractants prennent également les mesures indiquées en dehors du cadre des contrôles conjoints réguliers des signes de démarcation, notamment à la demande de l’un des États contractants.

4Si un signe de démarcation est endommagé ou détruit, les frais de réparation ou de remise en état sont à la charge de l’État contractant responsable du secteur frontalier concerné, conformément à l’article 11. Toutes les réclamations à l’encontre de tiers qui ont causé les dommages ou la destruction ou qui en sont autrement responsables sont à la charge de cet État contractant.

Art. 10 Relevé topographique des cours d'eau frontaliers

1Lors de chaque deuxième vérification conjointe des signes de démarcation visés à l’article 9, alinéa 3, il est également procédé à un relevé topographique des cours d’eau frontaliers.

2Nonobstant l’alinéa 1, chaque État contractant peut à tout moment demander qu’un cours d’eau frontalier soit relevé topographiquement et que le tracé de la frontière nationale dans la zone concernée soit déterminé si le cours d’eau frontalier a changé de position au sens de l’article 4, alinéa 2.