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Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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Art. 15 Recueil d’actes frontaliers
1Les États contractants chargent la commission frontalière de tenir à jour en permanence un recueil d’actes frontaliers sur le tracé de la frontière d’État et son abornement sur le terrain. Le recueil d’actes frontaliers ne constitue ni une annexe ni un autre élément du traité. Il a notamment pour objet de documenter l’évolution future du tracé de la frontière nationale conformément au présent traité.
2Les États contractants rendent le recueil d’actes frontaliers accessible au public de manière appropriée.
Art. 16 Autres tâches de la commission frontalière
1La commission frontalière veille à ce que le tracé, la visibilité, l’abornement et la mensuration de la frontière nationale soient garantis conformément au présent traité. À cette fin, outre la tenue et la mise à jour du recueil d’actes frontaliers visé à l’article 15, elle est notamment chargée des tâches suivantes :
1. la clarification des éventuelles divergences dans le répertoire de la frontière conformément à l’article 3, alinéa 5 ;
2. la détermination de la nature et de l’étendue des modifications des cours d’eau frontaliers et, si nécessaire, la proposition d’un autre tracé de la frontière conformément à l’article 4, alinéa 2, ainsi que la définition de mesures appropriées pour préserver la situation des cours d’eau frontaliers conformément à l’article 4, alinéa 3 ;
3. sans préjudice de l’article 4, alinéa 4, le cas échéant, émettre des avis sur les mesures de gestion des eaux ayant une incidence sur le tracé, l’abornement et la mensuration de la frontière nationale ;
4. la définition de prescriptions plus détaillées concernant l’abornement et la mensuration de la frontière nationale et entretien de l’abornement conformément aux articles 8 à 10 ;
5. l’autorisation de dérogations aux dispositions de l’article 11, alinéa 2, conformément à l’article 11, alinéa 3 ;
6. l’autorisation de dérogations aux exigences en matière de distance prévues à l’article 13, alinéa 1 ;
7. la définition des mesures nécessaires pour sécuriser le tracé de la frontière nationale et son abornement dans le cadre des activités minières conformément à l’article 13, alinéa 3.