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Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages

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Frontière commune entre Constance et Bâle. Traité avec l’Allemagne

Art. 13 Construction et exploitation minière à proximité de la frontière …

1Il est interdit de construire ou d’agrandir des bâtiments et installations de toute nature sur le territoire d’un État contractant à une distance inférieure à deux mètres de la frontière ou de la rive d’un cours d’eau limitrophe. Cette disposition ne s’applique pas aux installations qui servent ou sont destinées à servir à la circulation publique, à la protection de la frontière nationale ou à la sécurité douanière et frontalière, ni aux conduites de toute nature qui traversent la frontière nationale. La commission frontalière peut accorder d’autres dérogations dans des cas particuliers.

2Si des travaux de construction ou d’autres opérations rendent nécessaires des travaux d’abornement ou de mensuration en rapport avec la frontière nationale, l’État contractant concerné a droit à une indemnisation de la part du maître d’ouvrage, à moins qu’un autre tiers ne soit tenu de supporter les frais.

3Si des travaux de prospection ou d’extraction de ressources minières doivent être effectués dans une bande de 50 mètres de large de part et d’autre de la frontière nationale, les mesures nécessaires pour garantir le tracé de la frontière nationale et son abornement doivent être définies conjointement et en temps utile.

Partie V

Commission frontalière et recueil d’actes frontaliers

Art. 14 Institution et composition de la commission frontalière

1Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du présent traité, les États contractants instituent la commission frontalière germano-suisse.

2La commission frontalière se compose d’une délégation de la République fédérale d’Allemagne et d’une délégation de la Confédération suisse. Le nombre total des membres de chaque délégation ne doit pas dépasser sept. Chaque État contractant désigne les membres de sa délégation et, si nécessaire, leurs suppléants. Chaque délégation peut faire appel à des experts et à des assistants si nécessaire.

3Chaque État contractant désigne parmi les membres nommés le président de sa délégation et son suppléant.

4Chaque État contractant supporte les frais de sa délégation, y compris ceux des experts et auxiliaires auxquels il a recours. Les autres frais occasionnés par les activités de la commission frontalière sont, sauf accord contraire, supportés dans la mesure du possible à parts égales par les États contractants.