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Consultation 2025/40: Traité entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse relatif à la frontière commune entre Constance et Bâle · 11 pages
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Partie IV …
Travaux frontaliers et autres opérations liées à la frontière
Art. 11 Division en secteurs frontaliers et répartition des charges
1La frontière nationale est divisée en onze secteurs frontaliers, qui sont indiquées dans le répertoire de la frontière.
2Chaque État contractant assure à ses propres frais l’exécution des tâches découlant du présent traité ainsi que la mise à disposition des moyens nécessaires, notamment des spécialistes en mensuration, du personnel technique auxiliaire, de la main-d’œuvre supplémentaire, des véhicules, des appareils et du matériel, ainsi que des moyens nécessaires à l’élaboration et à la reproduction des documents techniques, comme suit :
1. la République fédérale d’Allemagne pour les secteurs frontaliers I, III, VI, VIII et X,
2. la Confédération suisse pour les secteurs frontaliers II, IV, V, VII, IX et XI, le secteur frontalier IV comprenant la partie de la frontière nationale qui entoure l’enclave allemande de Büsingen.
3La commission frontalière peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’alinéa 2, pour autant que des raisons de rentabilité et d’utilité ne s’y opposent pas. Il convient de s’efforcer d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail entre les deux États contractants.
Art. 12 Obligation de tolérance pour les travaux frontaliers ; responsabilité de l’État
1Les propriétaires, possesseurs et utilisateurs de terrains ou d’installations de toute nature situés à la frontière ou à proximité de celle-ci sont tenus de tolérer les activités et travaux nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par le présent traité. Cela vaut en particulier pour l’accès aux terrains et pour la pose de signes de démarcation et repères de mensuration.
2Si des dommages résultent de travaux effectués conformément à l’alinéa 1, les droits de la victime au titre de la responsabilité de l’État sont régis par le droit de l’État contractant sur le territoire duquel se trouvent principalement les parties endommagées des biens immobiliers, des constructions ou des installations. La victime ne peut faire valoir de droits à l’encontre de l’autre État contractant.