Rapport explicatif

Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 14 pages

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La Suisse et l’UE collaborent dans le cadre de la déclaration conjointe qu’elles ont signé en juin 2025 pour assurer le bon fonctionnement des accords existants, notamment l’ARM, jusqu’à l’entrée en vigueur du paquet Suisse-UE. Le DEFR va travailler avec les milieux concernés pour évaluer les conséquences d’une absence d’actualisation de l’accord à la date susmentionnée et les moyens d’y remédier le cas échéant.

5.3 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b Cst.

5.4 Délégation de compétences législatives

L’art. 8 OMach prévoit que le SECO est compétent pour la désignation des normes techniques. Le SECO peut en outre déclarer obligatoires des actes de l’UE relatifs à l’établissement de spécifications communes au titre de l’art. 20, par. 3 du règlement UE sur les machines. L’OMach existante contient déjà une habilitation à désigner des normes techniques. La nouvelle possibilité pour la Commission européenne d’édicter des spécifications communes justifie que le Conseil fédéral puisse également en édicter sur la base de l’art. 6 LSPro.

La Commission européenne a la compétence de modifier les annexes I (liste des catégories de machines ou de produits connexes) et II (liste indicative des composants de sécurité) du règlement UE sur les machines au moyen d’actes d’exécution. Comme l’OMach renvoie aux deux annexes, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) reçoit, comme dans l’OEPI et l’OAG, la compétence de rendre ces modifications applicables en Suisse en corrigeant la date/la référence de la version du règlement UE sur les machines dans la note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1 de l’OMach.

5.5 Protection des données

La surveillance du marché concernant les machines implique le traitement de données de personnes morales. Celle-ci étant régie par les art. 19 à 29 OSPro, la révision de l’OMach n’a aucune incidence en matière de protection des données.