Rapport explicatif

Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 14 pages

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au moyen d’actes d’exécution. En cas de modification de cette annexe, l’art. 11 OMach (Modification du règlement UE sur les machines) s’appliquera.

L’al. 3 renvoie aux dispositions du règlement UE sur les machines qui règlent l’évaluation de la conformité de machines et produits connexes.

L’al. 4 contient la réserve relative au marquage CE. Le marquage CE est un marquage de l’UE au moyen duquel le fabricant déclare sous sa propre responsabilité que le produit remplit toutes les exigences légales de l’UE en matière de sécurité, de protection de la santé et de l’environnement. C’est pourquoi ce marquage ne peut être exigé par le droit suisse. Un marquage CE apposé correctement selon le droit de l’UE est toutefois admis en Suisse. L’art. 24 du règlement UE sur les machines contient des prescriptions et des conditions relatives à l’apposition du marquage CE et d’autres indications (p. ex. le numéro d’identification de l’organisme notifié). L’art. 24, par. 1, 2 et 5 du règlement UE sur les machines n’est donc pas applicable en raison de la réserve relative au marquage CE. Le renvoi rend toutefois l’art. 24, par. 3 et 4 applicable.

Art. 6 Exigences relatives aux organismes d’évaluation de la conformité et aux auto-

rités de désignation

L’al. 1 fixe les exigences auxquelles les organismes d’évaluation de la conformité doivent satisfaire.

L’al. 2 renvoie aux articles de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (Ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD ; RS 946.512). Ces articles règlent la procédure de désignation ainsi que le contrôle, la suspension et la révocation de la désignation. Ils déterminent également les modalités de l’établissement de l’attestation de conformité, de sa suspension et de son retrait.

Art. 7 Obligations des opérateurs économiques

Les obligations des opérateurs économiques sont réglées en détail. L’art. 7 renvoie pour cela aux articles du règlement UE sur les machines qui fixent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs (comme l’obligation de conserver la documentation technique). L’article fixe en outre les cas dans lesquels un importateur ou un distributeur doit s’acquitter des obligations du fabricant et dans lesquels une personne physique ou morale doit remplir les obligations du fabricant en raison d’une modification substantielle. Il régit également les obligations en matière d'identification des opérateurs économiques.

Art. 8 Désignation des normes techniques et reprise des spécifications communes

Cet article renvoie à l’art. 6 LSPro.

Les normes techniques sont des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l’emballage ou à l’étiquetage d’un produit, aux essais ou à l’évaluation de la conformité. Les spécifications techniques sont des actes d’exécution édictés par la Commission européenne en l’absence de renvois pertinents à des normes harmonisées. Si un fabricant applique une norme technique ou une spécification commune pour certains aspects de son produit, il est seulement tenu de prouver qu’il a appliqué la norme ou spécification