Rapport explicatif

Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 14 pages

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Art. 4 Conditions de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de

mise en service

Le champ d’application de la LSPro est pris en compte à l’al. 1, let. a, puisque le principe général relatif à la mise sur le marché figurant à l’art. 3, al. 1, LSPro est repris. Les biens juridiques à protéger selon l’art. 3, al. 1 LSPro sont les utilisateurs de produits et les tiers. Dans l’OMach, les biens juridiques à protéger recouvrent en outre les animaux domestiques, les biens et l’environnement, pour autant qu’il existe des prescriptions spécifiques relatives à l’environnement dans le règlement UE sur les machines. Contrairement au règlement UE sur les machines, l’OMach ne parle pas de « personnes » mais d’« êtres humains » afin d’indiquer qu’il ne s’agit pas de personnes morales. Les deux termes sont toutefois compris comme synonymes.

L’al. 1, let. b renvoie à l’art. 6, par. 1, à l’art. 7, par. 1, à l’art. 8, à l’art. 25, par. 1 à 4, et aux annexes I à XI du règlement UE sur les machines en ce qui concerne la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et la mise en service de machines, de produits connexes et de quasi-machines. La Commission européenne a la possibilité de modifier les annexes I (liste des catégories de machines ou de produits connexes) et II (liste indicative des composants de sécurité) du règlement UE sur les machines au moyen d’actes d’exécution. En cas de modification de ces annexes, l’art. 11 OMach (modifications du règlement UE sur les machines) s’applique.

Les machines équipées de composants de radiocommunication sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT ; RS 784.101.2) et l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication (OFCOM) du 26 mai 2016 sur les installations de télécommunication (OOIT ; RS 784.101.21). Ces installations de radiocommunication doivent notamment respecter des exigences de cybersécurité (cf. en particulier l’art. 7, al. 3, let. d OIT en relation avec l’annexe 1 OOIT). Au niveau européen, les dispositions correspondantes sont contenues dans le règlement délégué (UE) n° 2022/30 de la Commission du 29 octobre 2021 complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application des exigences essentielles visées à l’article 3, paragraphe 3, points d), e) et f), de cette directive. Le contrôle de ces installations de radiocommunication par l’OFCOM est réservé.

Art. 5 Procédure d’évaluation de la conformité et marquage CE pour les machines et

produits connexes

En ce qui concerne la classification d’une machine ou d’un produit connexe, il est renvoyé à l’annexe I, partie A et B, du règlement UE sur les machines. Les machines et produits connexes qui entrent dans le cadre d’une catégorie répertoriée à l’annexe I, partie A du règlement UE sur les machines doivent impérativement solliciter le concours d’un organisme d’évaluation de la conformité. S’agissant des machines ou produits connexes visés à l’annexe I, partie B, du règlement UE sur les machines, il n’est nécessaire de solliciter le concours d’un organisme externe d’évaluation de la conformité que si la fabrication n’a pas suivi de normes harmonisées ou de spécifications communes. Les machines ou produits connexes qui ne relèvent pas des catégories de l’annexe I, partie A ou B ne nécessitent pas l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité. La directive UE sur les machines en vigueur ne distingue que les catégories de machines qui nécessitent l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité, dans la mesure où aucune norme harmonisée n’a été appliquée, et celles qui ne sont pas concernées par l’annexe correspondante. La Commission européenne aura à l’avenir la possibilité de modifier l’annexe I du règlement UE sur les machines