Rapport explicatif
Consultation 2025/44: Révision totale de l’ordonnance sur les machines (OMach) · 14 pages
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3 Commentaire des dispositions
Préambule
Le préambule renvoie à l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et à l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11).
Art. 1 Objet et champ d’application
L’al. 1 décrit les exigences de santé et de sécurité s’appliquant à la construction et au montage de machines, de produits connexes et de quasi-machines ainsi que leur mise sur le marché, leur mise à disposition sur le marché, leur mise en service et la surveillance du marché de ces produits comme l’objet de l’OMach. Cet alinéa précise le lien avec le règlement UE sur les machines. Il ne s’agit pas d’un renvoi global au règlement UE sur les machines, mais plutôt d’une indication que l’ordonnance suisse sur les machines est à interpréter sur la base du règlement UE sur les machines.
Le renvoi au règlement sur les machines à l’al. 2 définit le champ d’application de l’ordonnance sur les machines de sorte qu’il coïncide avec celui du texte de l’UE.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 renvoie au règlement UE sur les machines pour les définitions, sous réserve que certaines définitions utilisées dans l’OMach et dont la liste figure à l’annexe 1, diffèrent de celles utilisées au sein de l’UE. Un tableau contenu dans l’annexe de l’OMach renseigne sur les notions suisses correspondantes.
Art. 3 Droit applicable
L’art. 3 règle l’applicabilité du tableau figurant à l’annexe 2 et répertoriant les correspondances entre le droit applicable de l’UE et de la Suisse. L’art. 5, al. 3 OMach renvoie à l’art. 20, par. 9 du règlement UE sur les machines. Cet article renvoie par ailleurs au règlement (UE) n° 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications [règlement sur la cybersécurité]. Les machines et produits connexes qui ont été certifiés dans le cadre d’un schéma accepté pour la certification de la cybersécurité selon le règlement sur la cybersécurité sont présumés répondre aux exigences essentielles de sécurité et de santé de l’annexe III, sections 1.1.9 et 1.2.1 du règlement UE sur les machines. Ces exigences sont reprises en Suisse au moyen de la révision de l’OMach. Elles portent sur la protection contre la corruption et sur la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande. La présomption de conformité s’applique, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le certificat de cybersécurité ou l’attestation ou la déclaration de conformité ou certaines parties de ces documents. Il n’existe pas de certificats en matière de cybersécurité correspondants en Suisse mais la présomption de conformité s’appliquera également à la Suisse au moyen de l’OMach.