Rapport explicatif

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages

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réglementation proposée ne s’appliquera pas aux participations relevant du domaine des assurances ou aux placements collectifs puisque ces instruments sont en général exclus du périmètre de consolidation. En application de sa compétence actuelle en matière d’édiction de dispositions d’exécution, le Conseil fédéral précisera dans l’ordonnance plusieurs dispositions importantes, notamment la notion de participation dans une entreprise du même groupe opérant dans le secteur financier et ayant son siège à l’étranger ainsi que les modalités de la détention directe ou indirecte de participations dans une entreprise de ce genre.

Le ch. 1a permet d’inscrire dans la loi les deux principes fondamentaux suivants : la totalité des participations dans des filiales étrangères doit être couverte au moyen de fonds propres, et ceux-ci doivent être des fonds propres de base durs. La nouvelle disposition précise donc que les SIB doivent disposer de fonds propres suffisants pour couvrir l’intégralité des pertes pouvant résulter de la dépréciation de participations dans des établissements financiers sis à l’étranger. L’assujettissement de l’établissement individuel à l’obligation de déduire de ses fonds propres de base durs l’intégralité de ses participations dans une filiale étrangère garantit que la dotation en fonds propres de la banque mère ne pâtira pas d’éventuelles dépréciations touchant ses filiales étrangères. Conformément au ch. 1a, la valeur comptable des participations devra par conséquent être déduite directement des fonds propres de base durs pris en compte.

D’autres instruments de capital, tels les emprunts à conversion obligatoire ou les emprunts assortis d’un abandon de créance au sens de l’art. 11, al. 4, LB, ne permettent pas de compenser directement ce genre de pertes, car ils déploient leurs effets seulement au moment de la conversion de capitaux de tiers en fonds propres ou lors de l’abandon de la créance. Selon l’art. 4, al. 1, LB, les exigences en matière de fonds propres ne s’appliqueront pas uniquement sur une base consolidée, c’est-à-dire à un groupe ou à un conglomérat, mais elles concerneront aussi chaque établissement à titre individuel.

Dans le cadre de la répartition des compétences entre le Parlement et le Conseil fédéral, il appartient à ce dernier, conformément à l’art. 4, al. 2, LB, de définir les éléments constituant les fonds propres et, en application de l’art. 10, al. 4, LB, de régler les exigences particulières visées à l’art. 9, al. 2, LB. Dans l’exercice de ces compétences, le Conseil fédéral précisera par voie d’ordonnance non seulement les éléments et les exigences précités, mais également et surtout les fonds propres pris en compte. Ce faisant, il définira clairement les notions de fonds propres de base durs, de fonds propres de base supplémentaires, de fonds propres complémentaires et de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes. Comme la mise en œuvre progressive de la disposition légale sur les fonds propres nécessite également l’inscription d’exigences techniques dans l’OFR, le Conseil fédéral réglera les modalités de son exécution dans les limites de la compétence que les art. 4, al. 2, et 10, al. 4, LB lui confèrent pour fixer des exigences minimales en matière de fonds propres (voir le chap. 3.2).

4.2 Ordonnance sur les fonds propres (OFR)

Art. 32, al. 4

Cette disposition introduit une nouvelle notion dans l’ordonnance, à savoir celle d’« entreprises à consolider ».

Art. 32a Déduction supplémentaire des fonds propres de base durs pour les banques

d’importance systémique