Rapport explicatif

Consultation 2025/61: Modification de la loi sur les banques et de l’ordonnance sur les fonds propres (couverture des participations étrangères au moyen de fonds propres de la banque mère des banques d’importance systémique) · 59 pages

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Al. 1

L’al. 1 précise l’art. 9, al. 2, let. a, ch. 1a, LB, en cela qu’il impose aux SIB de déduire de leurs fonds propres pris en compte l’intégralité de leurs participations dans des entreprises d’un même groupe opérant dans le secteur financier et domiciliées à l’étranger et d’effectuer cette déduction sur une base individuelle. Les fonds propres pris en compte désignent en l’occurrence les fonds propres de base durs.

L’al. 1 énonce en outre clairement ce que l’on entend par déduction de l’intégralité des participations dans des filiales étrangères des fonds propres de base durs. Cela signifie que la valeur comptable de tous les instruments de fonds propres de base détenus directement ou indirectement dans des entreprises à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées à l’étranger doit être déduite des fonds propres de base durs à l’échelon de chaque établissement considéré individuellement. En d’autres termes, il faudra déduire des fonds propres de base durs la valeur de tous les titres de participation que la banque mère détient (par ex. actions) et celle de tous les instruments AT1 (par ex. obligations AT1) émis par des filiales ayant leur siège à l’étranger. Les prêts octroyés à une filiale sous la forme de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes (par ex. les bail-in bonds visés à l’art. 132, al. 2, let. a, ch. 3, OFR) ne sont en revanche pas considérés comme des participations. Dans ce contexte, les participations indirectes désignent les crédits qu’un établissement accorde à des sociétés dans le but d’y détenir une participation. Le domicile correspond au siège de la société dans laquelle une participation est financée au moyen de ces crédits. Par principe, la réglementation proposée ne s’appliquera pas aux participations relevant du domaine des assurances ou aux placements collectifs puisque ces instruments sont en général exclus du périmètre de consolidation.

Al. 2

L’al. 2 dispose explicitement que la pondération prévue à l’art. 66, al. 3, pour les entreprises à consolider opérant dans le secteur financier et domiciliées à l’étranger ne s’appliquera plus aux SIB ni, par conséquent, aux participations de ces dernières dans des filiales étrangères.

Art. 148l Déduction supplémentaire des fonds propres de base durs pour les banques

d’importance systémique

Al. 1 et 3

Conformément à l’art. 32a, al. 1, la valeur comptable des instruments de fonds propres détenus directement ou indirectement à l’entrée en vigueur de la modification de l’OFR devra être déduite des fonds propres de base durs et, en application de l’art. 9, al. 2, let. a, ch. 1a, LB en relation avec l’art. 32a, al. 1, OFR, le montant de la déduction équivaudra à 65 % de la valeur comptable de ces instruments à partir du 1erjanvier 2028, puis augmentera de 5 points de pourcentage par an pendant 7 ans pour atteindre 100 % le 31 décembre 203468. Ce délai de sept ans suppose que le Parlement examinera le projet sans retard sinon il devra être modifié.

La part de la valeur comptable non déduite pendant la période transitoire ne sera soumise à aucune pondération en fonction des risques. Ainsi, la méthode de pondération actuelle sera supprimée. Étant donné que la part de la valeur comptable non déduite ne fera pas l’objet d’une pondération en fonction des risques, le montant supplémentaire de fonds propres de base exigé (AT1) sera réduit. Pour compenser cette réduction, la disposition transitoire proposée fixe le taux de déduction initial à 65 %, soit le même que celui qui s’applique à l’heure actuelle

68 Les dates mentionnées sont susceptibles de varier en fonction du vote final du Parlement et de la tenue d’un éventuel référendum.