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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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formel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple, en ce qu'elle prive substantiellement l'investisseur de la valeur de son investissement ou des attributs fondamentaux de la propriété de son investissement, y compris le droit d'utiliser, de jouir ou de disposer de son investissement.

Pour déterminer si une mesure ou une série de mesures d’une partie contractante constitue(nt) une expropriation indirecte, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits qui prennent en compte, entre autres, les facteurs suivants :

a) l’impact économique de la mesure ou de la série de mesures, même si le seul fait qu’une mesure ou une série de mesures d’une partie contractante ait un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement ne suffit pas à établir qu’il y a eu expropriation indirecte ; et

b) la nature de la mesure ou de la série de mesures, y compris son objectif et son contexte.

4. Sauf circonstances rares où l'impact d'une mesure ou d'une série de mesures est si grave au regard de son objectif qu'il est manifestement excessif, les mesures non discriminatoires prises par une partie contractante qui sont conçues et appliquées pour protéger des objectifs politiques légitimes, tels que la santé publique, la sécurité et l'environnement (y compris en ce qui concerne l'atténuation et l’adaptation du changement climatique), ne constituent pas des expropriations indirectes."

14. À l’article 14, supprimer le paragraphe 5 ; et remplacer le texte du paragraphe 4 par :

"Nonobstant les paragraphes 1 à 3, une partie contractante peut empêcher, limiter ou retarder un transfert, dans la mesure où cela ne constitue pas une restriction déguisée aux transferts, par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois et règles concernant :

a) la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b) l'émission, le négoce ou le commerce d'opérations à terme, d’options, des valeurs

mobilières ou d’autres instruments financiers ;

c) l’information financière ou la comptabilité des transferts, le cas échéant, en vue d'aider

les autorités répressives ou de réglementation financière ;

d) les crimes ou délits, les pratiques trompeuses ou frauduleuses ;

e) assurer le respect des ordonnances ou jugements rendus dans le cadre des procédures

juridictionnelles ; ou

(f) la sécurité sociale, les régimes de retraite publics ou d'épargne obligatoire."