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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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énergétiques sur la base de flux virtuels, le présent article ne donne pas le droit de recevoir les matières et produits énergétiques physiques injectés dans ces systèmes.
12. Le présent article ne doit pas être interprété comme empêchant les parties contractantes d'organiser leurs systèmes énergétiques sur la base d'opérations de swap internationales, entendues comme l'échange physique ou virtuel d'une quantité de matières et produits énergétiques dans la zone d'une partie contractante contre une quantité équivalente des mêmes matières et produits énergétiques dans la zone d'un autre État et destinés à la zone d'un troisième État, pour autant que l'autre État ou le troisième État soit une partie contractante."
13. À l'article 7, paragraphe 9, remplacer "paragraphe 4" par "paragraphe 7"; et renuméroter les paragraphes 8 à 9 en tant que paragraphes 13 à 14.
14. À l'article 7, supprimer le paragraphe 10.
15. À l'article 9, à la fin du paragraphe 1, remplacer "sur la base d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable." par "sur la base la plus favorable qu’elle accorde dans des situations similaires à ses propres entreprises ou ressortissants, ou aux entreprises ou ressortissants de toute autre partie contractante ou partie non contractante."
Article 4
La Partie III est modifiée comme suit :
1. À l'article 10, remplacer le texte du paragraphe 1 par :
"Chaque partie contractante accorde un traitement juste et équitable et une protection et sécurité intégrales dans sa zone aux investissements des investisseurs des autres parties contractantes et à ces investisseurs en ce qui concerne leurs investissements."
2. À l'article 10, ajouter après le paragraphe 1 :
" 2. Une partie contractante viole l'obligation d'accorder un traitement juste et équitable énoncée au paragraphe 1 par une mesure ou une série de mesures qui constitue :
a) une décision arbitraire, tel que le caractère manifestement déraisonnable ;
b) une discrimination ciblée basée sur des motifs illégitimes, tels que le sexe, la race ou les convictions religieuses ;
c) un manquement fondamental à l'équité de la procédure, y compris un manquement fondamental à la transparence des procédures judiciaires et administratives ;