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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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du travail et de l'environnement, y compris en ce qui concerne l'atténuation et l’adaptation au changement climatique.

3. Les parties contractantes s’abstiennent d'encourager le commerce ou les

investissements dans les secteurs liés à l'énergie en assouplissant ou en abaissant les niveaux de protection prévus par leurs législations respectives en matière d'environnement ou de travail. À cet effet, une partie contractante ne doit pas renoncer ou déroger, ou offrir de renoncer ou de déroger à ces lois, ou, par une action ou une inaction soutenue ou récurrente, omettre d’appliquer efficacement ces lois afin d'encourager le commerce ou les investissements dans les secteurs liés à l'énergie entre les parties contractantes.

4. Les parties contractantes n'appliquent pas leurs législations respectives en matière

d'environnement et de travail d'une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce ou aux investissements dans les secteurs liés à l'énergie entre les parties contractantes ou une discrimination injustifiable ou arbitraire à l'égard des autres parties contractantes."

2. À l’article 19, renuméroter le paragraphe 1 en tant que paragraphe 5 ; remplacer "agit" après "Pour ce faire, chaque partie contractante" par "s’efforce d’agir" ; remplacer "À cette fin, les parties contractantes : " par "À cette fin, chacune des parties contractantes :" ; remplacer "tiennent compte" par "tient compte" et "leurs" par "la" au point a); remplacer "favorisent" par "favorise" aux points b) e) et f) ; remplacer "encouragent" par "encourage" aux points

c) et h) ; remplacer "prennent" par "prend" au point d) ; remplacer "contribuent" par "contribue" au point g) ;et remplacer le texte du point i) par :

"exige qu'une étude d'impact soit réalisée, dans la mesure où cela est compatible avec ses lois et règlements, avant d'accorder des autorisations pour des projets d'investissement énergétique.

L'étude d'impact identifie et évalue, dans la mesure où cela est compatible avec les lois et règlements de la partie contractante, les effets significatifs du projet sur des questions qui peuvent comprendre :

i) la population et la santé humaine ;

ii) la biodiversité ;

iii) les terres, le sol, l’eau et le climat ;

iv) le patrimoine culturel et le paysage, y compris les effets attendus découlant de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs ou de catastrophes qui sont pertinents pour le projet concerné.

Chaque partie contractante veille à ce que le public concerné, y compris les organisations non gouvernementales pertinentes, ait la possibilité réelle, à un stade précoce et pendant une période d’une durée appropriée, de participer à l'étude d’impact environnemental et de