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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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b) "Capacité disponible" désigne, pour le transit de gaz naturel et de pétrole, la capacité physique des équipements de transport d'énergie qui n'est pas attribuée et qui pourrait être offerte à d'autres parties contractantes conformément aux contrats commerciaux relatifs à la capacité de transit, aux accords intergouvernementaux et aux accords du gouvernement hôte, ainsi qu'aux lois et règlements de la partie contractante dans la zone de laquelle les équipements de transport d'énergie sont situés.

(4) Sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante s'efforce de prendre toutes les mesures appropriées pour que les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion des équipements de transport d'énergie soient transparents, non discriminatoires et fondés sur le marché.

(5) Sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante s'efforce de prendre toutes les mesures appropriées afin que les tarifs exigés pour l'accès aux équipements de transport d'énergie ou leur utilisation à des fins de transit, ainsi que les méthodes utilisées pour leur calcul, soient appliqués de manière objective, transparente et non discriminatoire. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque partie contractante s'efforce d’assurer la publication des modalités, conditions et tarifs, ou tarifs d’accès ou d’utilisation des équipements de transport d'énergie à des fins de transit ainsi que toute autre information qui peut s’avérer nécessaire afin de faciliter cet accès ou cette utilisation."

6. À l'article 7, renuméroter les paragraphes 3 à 7 en tant que paragraphes 6 à 10.

7. À l'article 7, paragraphe 5, ajouter à la fin de la première phrase "de permettre : "; supprimer "de permettre" au début des points a) et b); remplacer "paragraphes 6 et 7" par "paragraphes 9 et 10"; et ajouter après la dernière phrase, "Cette exigence ne doit pas être interprétée comme créant l’obligation de renouveler les contrats expirés pour l'utilisation des équipements de transport d'énergie dans la zone des parties contractantes ?"

8. À l'article 7, paragraphe 6, remplacer "paragraphe 7" par "paragraphe 10".

9. À l'article 7, paragraphe 7, remplacer deux fois "paragraphe 6" par "paragraphe 9"; remplacer "mais uniquement" par "à la suite d'un accord écrit entre les parties contractantes parties au différend en vue de soumettre le différend à la procédure de conciliation prévue au présent paragraphe ou".

10. À l'article 7, paragraphe 7, ajouter à la fin du point b) ", sauf accord contraire des parties au différend"; et ajouter à la fin du point c) "La décision concernant les tarifs douaniers provisoires est prise en tenant compte des dispositions du paragraphe 5."

11. À l'article 7, ajouter deux nouveaux paragraphes :

"11. Le présent article ne doit pas être interprété comme empêchant les parties contractantes d'organiser leurs systèmes énergétiques sur la base de flux virtuels de matières et produits énergétiques. Lorsque les parties contractantes organisent leurs systèmes