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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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2. Une partie contractante peut refuser les avantages du présent article sans aucune publicité préalable ou autre formalité supplémentaire liée à son intention d'exercer le droit conféré par le présent article."
21. Après l’article 17, ajouter un nouvel article :
"ARTICLE 17 BIS
SUBVENTIONS
Il est entendu que le simple fait qu’une subvention ou une contribution n’ait pas été accordée, renouvelée ou maintenue, ou qu’elle ait été modifiée ou réduite par une partie contractante, ou qu’une juridiction compétente, un tribunal administratif ou une autre autorité compétente de cette partie contractante ait ordonné son remboursement, ne constitue pas un manquement aux dispositions de la présente partie, même si cela a pour effet d’entraîner une perte ou un dommage à l’investissement visé."
Article 5
La partie IV est modifiée comme suit :
1. À l’article 19, remplacer le titre par "Développement durable" ; et ajouter les quatre paragraphes suivant au début de l’article :
"1. Les parties contractantes reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants et complémentaires du développement durable. Les parties contractantes réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce et des investissements internationaux dans les secteurs liés à l'énergie de manière à contribuer à l'objectif du développement durable.
2. Chaque partie contractante réaffirme ses droits et obligations en vertu des accords multilatéraux sur l'environnement et le travail auxquels elle est partie,6 tels que la CCNUCC, l'Accord de Paris et les conventions fondamentales de l'OIT, et réaffirme ses engagements7 concernant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.8 Reconnaissant le droit de chaque partie contractante de déterminer ses politiques et priorités en matière de développement durable, d'établir ses propres niveaux de protection de l'environnement et du travail et d'adopter ou de modifier en conséquence ses lois et règlements pertinents conformément à ses engagements à l'égard des accords internationalement reconnus auxquels elle est partie, chaque partie contractante s'efforce de faire en sorte que ses lois et règlements pertinents prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection
6 Il est entendu que la réaffirmation des droits et obligations prévus par les accords multilatéraux sur l'environnement et le travail s'applique dans la mesure où ils concernent le secteur de l'énergie.
7 Il est entendu que la réaffirmation des engagements de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi s'applique au secteur de l'énergie.
8 Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le
18 juin 1998 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 86ème session.