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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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17. À l’article 15, paragraphe 1, remplacer "zone d'une autre partie contractante, ci-après dénommée "partie hôte", la partie hôte reconnaît :" par "la zone de la partie contractante hôte, laquelle reconnaît :"
18. À l’article 16, remplacer le titre par “Droit de réglementer” et le texte de l’article par :
"Les parties contractantes réaffirment le droit de réglementer dans leur zone pour accomplir des objectifs politiques légitimes, tels que la protection de l'environnement, y compris l'atténuation et l’adaptation au changement climatique, la protection de la santé publique, de la sécurité ou de la moralité publique."
19. Après l’article 16, ajouter un nouvel article :
"ARTICLE 16 BIS
NON-APPLICATION DE LA PARTIE III À CERTAINS INVESTISSEMENTS
La présente partie ne s'applique pas aux parties contractantes énumérées à l'annexe NPT en ce qui concerne un investissement dans leur zone d’un investisseur d'une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante à l'annexe NI."
20. À l’article 17, ajouter "et de l’article 26" après "partie III" dans le titre ; et remplacer le texte de l’article par :
"1. Une partie contractante, dénommée ci-après "la partie contractante qui refuse", peut, au plus tard à la date qu'un tribunal ou une cour fixe pour la présentation des arguments sur les questions préliminaires, refuser l’application de la présente partie et de l’article 26 à un investisseur d’une autre partie contractante à un investissement d’un investisseur d’une autre partie contractante, si la partie contractante qui refuse établit qu'il s'agit d'un investisseur ou investissement d'un investisseur détenu ou contrôlé par une personne physique ou morale d'une partie non contractante avec lequel ou à l'égard duquel la partie contractante qui refuse :
(a) n'entretient pas de relations diplomatiques ; ou
(b) adopte ou maintient des mesures pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l'homme, conformément à la Charte des Nations unies et à ses engagements internationaux, qui :
(i) interdisent des transactions concernant cet investisseur ou cet investissement ; ou
(ii) seraient enfreintes ou contournées si les avantages prévus dans la présente partie et à l’article 26 étaient accordés à cet investisseur ou cet investissement, y compris lorsque les mesures interdisent les transactions avec une personne physique ou morale qui détient ou contrôle cet investisseur ou cet investissement.