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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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d) un déni de justice dans les procédures juridictionnelles pénales, civiles ou administratives ;

e) un traitement abusif tel que le harcèlement, la contrainte ou la coercition ; ou

f) la frustration des attentes légitimes d'un investisseur2 lorsque celles-ci étaient essentielles à son investissement et découlaient d'une déclaration ou d'un engagement clair et spécifique3 de la partie contractante sur lequel l'investisseur s'est raisonnablement fondé pour décider de réaliser ou de maintenir l'investissement .

Il est entendu que la violation d'une autre disposition du présent traité, ou de tout autre accord international, ne constitue pas une violation du traitement juste et équitable.

(3) L'obligation d'accorder "une protection et une sécurité intégrales" énoncée au paragraphe 1 concerne la sécurité physique des investisseurs et des investissements."

3. À l'article 10, renuméroter le paragraphe 2 en tant que paragraphe 4; ajouter ", dans des situations similaires" après "accorder" sur la première ligne; et remplacer "paragraphe 3" par "paragraphe 5".

4. À l'article 10, renuméroter le paragraphe 3 en tant que paragraphe 5 ; et en remplacer le texte par :

"Aux fins du présent article, on entend par "traitement" le traitement qui est accordé par une partie contractante et qui est le plus favorable de celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs, aux investisseurs de toute autre partie contractante ou aux investisseurs de toute partie non contractante."

5. À l'article 10, supprimer les paragraphe 4 et 8.

6. À l'article 10, renuméroter les paragraphes 5 à 6 en tant que paragraphes 6 à 7; et remplacer toutes les références au "paragraphe 3" par "paragraphe 5".

7. À l'article 10, renuméroter le paragraphe 7 en tant que paragraphe 8 ; et en remplacer le texte par :

"Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d'autres parties contractantes, ainsi qu'à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement le plus favorable qu'elle accorde, dans des situations similaires, aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou aux investisseurs de toute partie non contractante, ainsi qu'à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition.

2 Il est entendu que les attentes légitimes d'un investisseur ne comprennent pas les attentes générales, telles que l'attente (en l'absence de déclarations ou d'engagements clairs et spécifiques à cet effet) que le cadre juridique ou réglementaire d'une partie contractante ne changera pas.

3 Aux fins du présent article, la détermination de l'existence d'une déclaration ou d'un engagement clair et spécifique exige un examen fondé sur les faits, au cas par cas, qui prend en compte, entre autres facteurs, les lois et règlements ainsi que les politiques pertinentes de la partie contractante, connues du public, et leurs objectifs.