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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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fournir des commentaires. Chaque partie contractante veille à ce que les conclusions de l'étude d’impact environnemental soient prises en compte et les résultats de la consultation publique mis à la disposition du public avant d’octroyer une autorisation pour le projet. Les conclusions de l'étude d'impact environnemental et de l'autorisation accordée sont mis à la disposition du public de manière appropriée."

Et, à la fin du point j), ajouter "et".

3. À l’article 19, supprimer le paragraphe 2 ; et ajouter un nouveau paragraphe :

"6. Les parties contractantes reconnaissent l'importance d'une conduite responsable des

affaires pour contribuer aux objectifs de développement durable de l’ONU. Chaque partie contractante encourage les investisseurs opérant dans sa zone ou relevant de sa juridiction à adopter et à mettre en œuvre volontairement, dans leurs politiques et pratiques, les principes de conduite responsable des entreprises conformes aux normes et lignes directrices internationalement reconnues qui ont été avalisées ou sont soutenues par cette partie contractante, telles que les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d’administration de l'OIT et les Principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales."

4. À l’article 19, renuméroter le paragraphe 3 en tant que paragraphe 7 ; et ajouter un nouveau paragraphe après celui-ci :

"8. Dans la mesure où cela est compatible avec ses lois et règlements, chaque partie

contractante veille à :

a) élaborer, adopter et mettre en œuvre de manière transparente toute mesure visant à protéger l'environnement ou les conditions de travail susceptible d'affecter le commerce ou les investissements dans le secteur de l’énergie, ou toute mesure commerciale ou d’investissements susceptible d'affecter la protection de l'environnement ou les conditions de travail dans les secteurs de l'énergie ; et

b) sensibiliser les personnes intéressées et les parties prenantes et leur donner des possibilités raisonnables de soumettre leurs vues sur ces mesures le cas échéant."

5. Après l’article 19, ajouter un nouvel article :

"ARTICLE 19 BIS

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET TRANSITION VERS UNE ENERGIE PROPRE

Reconnaissant le besoin urgent de poursuivre l'objectif ultime de la CCNUCC et le but et les objectifs de l'Accord de Paris afin de lutter efficacement contre le changement climatique et ses effets néfastes, et étant déterminée à renforcer la contribution du commerce et des investissements dans le secteur de l'énergie à l'atténuation et l’adaptation au changement climatique, chaque partie contractante réaffirme ses engagements à :