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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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c) nécessaires pour assurer la sécurité et l'intégrité des installations et infrastructures

énergétiques essentielles ;

d) nécessaires pour garantir le respect des lois qui ne sont pas incompatibles avec les

dispositions du présent traité, y compris celles relatives à :

i) la prévention des pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des obligations contractuelles ;

ii) la protection de la vie privée des personnes en ce qui concerne le traitement et la diffusion des données personnelles et la protection de la confidentialité des dossiers et des comptes individuels ;

e) indispensables à l'acquisition ou à la distribution de matières et de produits

énergétiques dans des conditions de pénurie qui sont dues à des causes échappant au contrôle de cette partie contractante, pour autant que ces mesures soient compatibles avec les principes selon lesquels :

i) toutes les autres parties contractantes ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international en ces matières et produits énergétiques ; et

ii) toute mesure qui est incompatible avec le présent traité est suspendue dès que les conditions qui ont été à son origine ont cessé d'exister ;

f) destinées à profiter aux investisseurs qui appartiennent aux populations indigènes ou

sont des personnes ou des groupes socialement ou économiquement défavorisés ou à leurs investissements et notifiées au Secrétariat, sous réserve que ces mesures :

i) n'aient pas une incidence significative sur l'économie de la partie contractante ; et

ii) ne fassent pas de distinction entre les investisseurs d'autres parties contractantes et les investisseurs de cette partie contractante qui ne figurent pas parmi les bénéficiaires de ces mesures. Ces mesures sont dûment motivées et n'annulent ni n’entravent, plus que ce qui est strictement nécessaire à l'objectif déclaré, les avantages qu'une ou plusieurs autres parties contractantes peuvent raisonnablement attendre au titre du présent traité ; ou

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles

mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ;11

à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les parties contractantes où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la promotion ou à la protection du commerce ou des investissements couverts par le présent traité."

11 Le point g) du paragraphe 1 comprend des mesures adoptées pour la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques.