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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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10. À l’article 24, renuméroter le paragraphe 4 en tant que paragraphe 2 ; et en remplacer le texte par : "Les dispositions du présent traité qui accordent le bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée n'obligent aucune partie contractante à étendre aux investisseurs d'une autre partie contractante un traitement préférentiel résultant de sa participation à une zone de libre-échange ou à une union douanière."

11. À l’article 24, supprimer le paragraphe 3 ; et ajouter un nouveau paragraphe à la fin :

"3. Il est entendu que les articles 7, 26, 30, 30 bis et 32 ne s'appliquent pas entre les parties contractantes qui sont membres de la même OIER dans leurs relations mutuelles.

Une OIER fournit des informations sur le cadre juridique relatif à la circulation de ses matières et produits énergétiques au sein de sa zone, ainsi que sur les dispositions commerciales et les dispositions pour le règlement des différends relatifs aux investissements, au moins une fois par an, aux autres parties contractantes à leur demande et au Secrétariat pour information aux autres parties contractantes."

12. Après l’article 24, ajouter un nouvel article:

"ARTICLE 24 BIS

EXCEPTIONS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

1. Rien dans le présent traité n'est interprété comme empêchant une partie contractante

de prendre toute mesure pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, ou exigeant d’une partie contractante de fournir toute information dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, les dispositions du présent traité

autres que les articles 12, 13 et 32 ne doivent pas être interprétées comme empêchant une partie contractante de prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire :

a) à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité, y compris les mesures qui :

i) concernent la fourniture de en matières et produits énergétiques et services énergétiques destinés à assurer l'approvisionnement des forces armées ;

ii) concernent les matières fissiles et fusionnables ou les matières qui servent à sa fabrication; ou

iii) sont prises en temps de guerre, en cas de conflit armé ou dans une autre situation d'urgence survenant dans les relations internationales ; ou

b) à la mise en œuvre des politiques nationales concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou autres systèmes nucléaires explosifs, ou nécessaires pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des directives applicables à l'exportation