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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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de matières nucléaires et des autres obligations ou arrangements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires.

3. De telles mesures ne peuvent constituer une restriction déguisée au transit."

13. À l’article 25, paragraphe 3, remplacer "article 29" par "article 32".

Article 6

La Partie V est modifiée comme suit :

1. À l’article 26, paragraphe 3, point a), remplacer "points b) et c)," par "points b), c) et d),".

2. À l’article 26, paragraphe 3, point c), remplacer "au sujet de la disposition contenue dans la dernière phrase de l'article 10 paragraphe 1" par "au sujet de la disposition contenue dans le cadre de l'article 10 paragraphe 13".

3. À l’article 26, paragraphe 3, après le point c), ajouter un nouveau point :

"d) Une partie contractante énumérée à l'annexe IA-NI ne donne pas un tel consentement inconditionnel à l’égard d’un différend lié à un investissement dans sa zone d'un investisseur d'une autre partie contractante dans le domaine des matières et produits énergétiques ou activités exclus par cette dernière partie contractante à l'annexe NI."

4. À l’article 26, paragraphe 4, après "soit porté" ajouter ", conformément aux dispositions énoncées dans le présent traité,".

5. À l’article 26, paragraphe 6, ajouter la note de bas de page12; et ensuite un nouveau point non numéroté :

"Le tribunal applique le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités du 1eravril 2014, dénommé ci-après "le Règlement sur la transparence de la CNUDCI", conformément aux points suivants :

a) Aucune disposition du présent paragraphe n'oblige une partie contractante à mettre à la disposition du public ou à divulguer d'une autre manière, pendant ou après la procédure, y compris l'audience, des informations confidentielles ou protégées au sens de l'article 7 paragraphe 2 du Règlement sur la transparence de la CNUDCI, ou des informations dont

12 Il est entendu que le droit national d'une partie contractante ne fait pas partie de la loi applicable. Lorsqu'un tribunal est tenu de déterminer le sens d'une disposition du droit national d'une partie contractante en tant que question de fait, il suit l'interprétation dominante de cette disposition donnée par les tribunaux ou les autorités de cette partie contractante, lorsqu'une telle interprétation existe conformément aux procédures juridiques de cette partie contractante, et tout sens donné au droit national pertinent d'une partie contractante par le tribunal ne lie pas les tribunaux ou les autorités de cette partie contractante. Un tribunal n'est pas compétent pour déterminer la légalité d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation des obligations découlant de la Partie III du présent traité, en vertu du droit national d'une partie contractante.