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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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la divulgation est restreinte par son droit national ou dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ; et

b) Sans préjudice de l'article 3 du Règlement sur la transparence de la CNUDCI, une partie au différend peut également mettre à la disposition du public une demande de règlement à l'amiable, un accord pour une médiation, une notification de contestation ou une décision sur une contestation d'un membre du tribunal, ainsi qu'une demande de jonction, sous réserve de l'article 7 du Règlement sur la transparence de la CNUDCI et après suppression des informations confidentielles ou protégées effectuée en consultation avec l'autre partie au différend."

6. À l’article 26, après le paragraphe 8, ajouter :

"9. Un tribunal arbitral peut accorder :

a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable ; et

b) la restitution de biens, auquel cas l'ordonnance disposera que la partie contractante partie au différend pourra verser des dommages pécuniaires déterminés conformément à l’article 13 paragraphe 1, et tout intérêt applicable, au lieu d'une restitution.

10. Les dommages pécuniaires ne sont pas supérieurs à la perte subie par l'investisseur résultant de la violation des dispositions visées à la Partie III, déduction faite de tous dommages ou indemnités versés antérieurement par la partie contractante concernée. Le tribunal n'accorde pas de dommages-intérêts punitifs.

11. Le tribunal ordonne que les dépens de la procédure et autres frais raisonnables soient supportés par la partie perdante au différend, à moins que le tribunal ne juge qu'une telle répartition est déraisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce. Lorsqu’une partie seulement des plaintes est approuvée, les dépens sont ajustés proportionnellement au nombre ou à l'étendue des plaintes qui ont été approuvées.

12. Une plainte relative à la restructuration de la dette émise par une partie contractante ne peut être présentée en vertu de l'article 26 paragraphe 4, que conformément à l'annexe PD.

13. Une copie de la sentence est déposée au Secrétariat qui la publie."

7. Après l’article 26, ajouter trois nouveaux articles :

"ARTICLE 27

PLAINTE FUTILE

1. a) Une partie contractante partie au différend peut, au plus tard 45 jours après la

constitution d'un tribunal établi en vertu de l'article 26 paragraphe 4 ou avant la première réunion, la date la plus proche étant retenue, présenter une objection selon laquelle la plainte ou toute partie de celle-ci est manifestement dénuée de fondement juridique. L'objection peut porter sur le fond de la demande, la