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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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compte de tout calendrier qu’il a fixé pour l'examen de toute autre question préliminaire, et rend une décision ou une sentence motivée concernant l'objection.

3. Une objection ne peut être déposée en vertu du paragraphe 1 si la partie contractante

partie au différend a présenté une objection en vertu du paragraphe 2. Lorsqu'une objection a été présentée en vertu du paragraphe 1, le tribunal peut, en tenant compte des circonstances entourant cette objection, refuser d'examiner une objection déposée en vertu du paragraphe 2.

4. Il est entendu que le tribunal rend une sentence déclinant l’exercice de sa compétence si

le différend est survenu, ou était prévisible selon un degré élevé de probabilité, au moment où l’investisseur partie au différend a acquis la propriété ou le contrôle de l'investissement faisant l'objet du différend et que le tribunal détermine, sur la base des faits du cas d’espèce, que l'acquisition de cette propriété ou de ce contrôle de l'investissement avait pour but principal de présenter une demande en vertu de l'article 26 paragraphe 4. La possibilité de décliner la compétence dans de telles circonstances est sans préjudice des autres objections d’ordre juridictionnel qui pourraient être examinées par le tribunal.

ARTICLE 28

GARANTIE DU PAIEMENT DES FRAIS

1. À la demande de la partie contractante partie au différend, et après consultation par écrit

des parties au différend, un tribunal établi en vertu de l'article 26 paragraphe 4 peut ordonner à un investisseur partie au différend de fournir une garantie pour tout ou partie des frais de la procédure.

La procédure suivante s’applique :

a) la demande précise les circonstances qui exigent une garantie pour les dépens ;

b) le tribunal fixe des délais pour soumettre des observations sur la demande ;

c) le tribunal rend sa décision sur la demande dans les 30 jours suivant la plus tardive des dates suivantes : la constitution du tribunal ou la dernière observation sur la demande.

2. Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner à l’investisseur partie au différend de fournir une

garantie du paiement des frais, le tribunal examine toutes les circonstances pertinentes, y compris:

a) si l’investisseur partie au différend risque de ne pas pouvoir ou vouloir honorer une éventuelle décision sur les frais rendue à son encontre ;