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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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b) l'effet que la constitution d'une garantie du paiement des frais pourrait avoir sur la capacité de l’investisseur partie au différend à poursuivre sa demande ; et

c) la conduite des parties au différend.

3. Si la garantie du paiement des frais n'est pas déposée en totalité dans les 30 jours suivant

la délivrance d'une ordonnance en vertu du paragraphe 1 ou dans tout autre délai fixé par le tribunal, le tribunal en informe les parties au différend. Le tribunal peut, après consultation des parties au différend, ordonner la suspension ou la clôture de la procédure.

4. L'investisseur partie au différend divulgue sans délai tout changement important des

circonstances sur la base desquelles le tribunal a ordonné la constitution d'une garantie du paiement des frais. Le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer son ordonnance relative à la garantie du paiement des frais, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir entendu les parties au différend.

ARTICLE 29

FINANCEMENT PAR UN TIERS

1. Chaque partie au différend divulgue par écrit à l'autre partie au différend et à un tribunal

établi en vertu de l'article 26 paragraphe 4 le nom et l'adresse, le bénéficiaire économique final et la structure d'entreprise, selon le cas, de toute personne physique ou morale qui fournit le financement par un tiers. "Financement par un tiers" désigne tout financement fourni par une personne physique ou morale qui n'est pas une partie au différend, destiné à prendre en charge, directement ou indirectement, l’administration ou la défense de la procédure arbitrale en vertu de l’article 26 paragraphe 4 au moyen d'un don ou d'une subvention, ou en vertu d’un accord, dénommé ci-après "accord de financement", en contrepartie d'une rémunération conditionnée par l'issue du différend.

2. Une telle divulgation est faite au moment de la soumission du différend pour son

règlement en vertu de l’article 26 paragraphe 4 ou sans délai aussitôt que l’accord de financement est conclu ou que le don ou la subvention est octroyé après la soumission du différend pour son règlement en vertu de l’article 26 paragraphe 4. Toute modification des informations divulguées est notifiée immédiatement à l'autre partie au différend et au tribunal.

3. Les informations divulguées peuvent être prises en compte, en plus de toute autre

information pertinente, pour évaluer l'impartialité et l'indépendance d'un arbitre.