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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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a) soient reçus par le tribunal à une date déterminée par le tribunal ;

b) soient concis et ne dépassent pas 15 pages, y compris les annexes éventuelles, dactylographiées à double interligne ;

c) se rapportent directement à une question de fait ou de droit examinée par le tribunal ;

d) contiennent une description de la personne qui présente la demande, y compris, le cas échéant, sa nationalité ou son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux, l’origine de son financement et toute entité de contrôle ;

e) précisent la nature de l'intérêt que la personne a dans la procédure ;

f) soient rédigées dans la langue de travail du tribunal ; et

g) contiennent une déclaration indiquant si la personne a des relations directes ou indirectes avec toute partie contractante partie au différend ou avec un tiers partie à ce différend, et s'il a reçu ou recevra une aide, financière ou autre, d'une partie contractante partie au différend ou d'un tiers partie à ce différend pour la soumission de mémoires d'amici curiae.

Les mémoires d’amici curiae sont communiqués aux parties contractantes parties au différend pour commentaires. Les parties contractantes parties au différend peuvent présenter des observations. Le tribunal énumère dans sa sentence tous les mémoires d’amici curiae qu'il a reçus conformément au paragraphe 5. Le tribunal n'est pas tenu de traiter dans sa sentence les arguments présentés dans ces mémoires. Si le tribunal traite des arguments qui y sont présentés, il tient également compte de toute observation pertinente faite par les parties contractantes parties au différend."

10. Ajouter un nouvel article :

"ARTICLE 30 BIS

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE PARTIES CONTRACTANTES CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPMENT DURABLE

1. En cas de différend entre parties contractantes sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application des articles 19 et 19 bis, les parties contractantes s'efforcent de résoudre le différend à l'amiable par voie diplomatique.

2. Lorsque le différend n'a pas été résolu conformément au paragraphe 1 dans un délai de six mois, chaque partie contractante partie au différend s'efforce de recourir à des arrangements pour l'examen d’un tel différend dans d'autres enceintes internationales appropriées. Si ces arrangements pour l'examen du différend, autres que la voie diplomatique, n'ont pas été mis en place dans un délai de douze mois, l'une ou l'autre partie contractante partie au différend peut déférer la question au secrétaire général par une notification résumant le différend.