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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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3. Dans les 30 jours de la réception d'une telle notification, le secrétaire général, en
consultation avec les parties contractantes parties au différend, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience pertinente solide sur les questions faisant l'objet du différend et ne doit pas être un ressortissant ou citoyen de l'une des parties contractantes parties au différend, ni y avoir sa résidence permanente. La Conférence de la Charte adopte des dispositions types concernant la conduite de la conciliation et la rémunération des conciliateurs.
4. Le conciliateur demande des informations et des conseils à l'OIT ou aux organes ou
organisations pertinents établis en vertu d’accords multilatéraux sur l'environnement. Le conciliateur, avec l'accord des parties contractantes parties au différend, peut également rechercher des informations supplémentaires auprès de toute source qu'il juge appropriée. Le conciliateur transmet ces informations ou avis aux parties contractantes parties au différend, en leur permettant de soumettre leurs observations dans les 60 jours suivant leur réception.
5. Le conciliateur œuvre en vue de parvenir à un accord entre les parties contractantes
parties au différend. Si les parties contractantes parties au différend ne parviennent pas à un accord, le conciliateur suggère un compromis potentiel ou un processus pour y parvenir que les parties contractantes parties au différend doivent examiner de bonne foi.
6. Si les parties contractantes parties au différend ne peuvent pas accepter le compromis
visé au paragraphe 5, le conciliateur remet un rapport juridiquement non contraignant à l'organe subsidiaire de la Conférence de la Charte déterminé par les dispositions visées au paragraphe 3, au plus tard 180 jours après la date de sa nomination. Le rapport, qui n'est pas juridiquement contraignant, expose les faits pertinents, l'applicabilité des dispositions pertinentes et la base de raisonnement de toute conclusion et recommandation.
7. L'organe subsidiaire de la Conférence de la Charte déterminé par les dispositions visées
au paragraphe 3 discute des actions et mesures à mettre en œuvre par les parties contractantes parties au différend, en tenant compte du rapport du conciliateur et des conclusions et recommandations qu'il contient. Chaque partie contractante partie au différend informe le Secrétariat de la mise en œuvre des actions ou mesures au plus tard trois mois après la date de publication du rapport. Le rapport est rendu public. Les parties contractantes parties au différend veillent à la protection des informations confidentielles. L'organe subsidiaire de la Conférence de la Charte contrôle et suit la mise en œuvre de ces actions ou mesures, et fait rapport à la Conférence de la Charte pendant une période déterminée par les dispositions types visées au paragraphe 3."
11. Renuméroter l’article 28 en tant qu’article 31; remplacer le titre par "Non-application de l’article 30 à certain différends (ex article 28)"; et remplacer "29" par "32", et "27" par "30".
Article 7
La Partie VI est modifiée comme suit :
1. Renuméroter l’article 29 en tant qu’article 32; ajouter à la fin du titre "(ex article 29)"; et supprimer le point b) du paragraphe 2.