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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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8. À l'article 49, remplacer "Le Gouvernement de la République portugaise" par "Le Secrétariat".
9. À l’article 50, supprimer "italienne,".
Article 10
Supprimer les annexes TFU, PA et T ; et ajouter les annexes au TCE original en tant qu’annexes 12 à 14 et au TCE tel qu’il a été modifié en 1998 en tant qu’annexes 17 à 19 :
"ANNEXE PD
Dette publique
(Conformément à l'article 26, paragraphe 12)
Aucune plainte selon laquelle une restructuration de la dette d'une partie contractante constitue une violation d'une obligation en vertu de la Partie III du présent traité ne peut être déposée ou, si elle l'a déjà été, être poursuivie en vertu de l’article 26 paragraphe 4 si la restructuration est une restructuration négociée au moment du dépôt de la plainte, ou si elle devient une restructuration négociée après ce dépôt, sauf s'il s'agit d'une plainte alléguant que la restructuration viole l'article 10 paragraphe 8.
Nonobstant l'article 26 paragraphe 2 et sous réserve du paragraphe précédent de la présente annexe, un investisseur ne peut déposer de plainte en vertu de l’article 26 paragraphe 4 alléguant que la restructuration de la dette d'une partie contractante constitue une violation d'une obligation en vertu de la Partie III du présent traité, à l'exception de l’article 10 paragraphe 8,14 à moins qu'une période de 270 jours ne se soit écoulée depuis la date de la présentation, par l’investisseur, de la demande écrite de règlement à l’amiable visée à l'article 26 paragraphe 1.
Aux fins de la présente annexe :
a) "restructuration négociée" désigne la restructuration ou le rééchelonnement de la dette
d'une partie contractante moyennant : i) une modification ou un amendement des instruments de la dette, conformément aux modalités de ces derniers, y compris au droit applicable ; ou b) un échange de dette ou tout autre procédé similaire où les détenteurs d'au moins 75% du montant total en principal non remboursé de la dette faisant l'objet de la restructuration, à l'exclusion de la dette détenue par cette partie contractante ou par des entités détenues ou contrôlées par elle, ont consenti à l'échange de dette ou autre procédé en question ;
14 Il est entendu qu'une violation de l'article 10 paragraphe 8 ne se produit pas simplement en raison d'un traitement différent accordé par une partie contractante à certaines catégories d'investisseurs ou d'investissements en raison d'un impact macroéconomique différent, par exemple pour éviter les risques systémiques ou les effets d’entraînement, ou en raison de l'éligibilité à la restructuration de la dette.