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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité :

a) i) Matières et produits énergétiques à l’annexe EM / EM I relevant des sous-

positions 2701 à 2715 et l'énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de ceux-ci.

ii) 2804 10 Hydrogène, à l'exception de l'hydrogène à faible teneur en carbone et

de l'hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène produit à partir de sources non renouvelables, avec des émissions considérablement réduites sur l'ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables, à l'exception de la biomasse, entraînant des émissions sur l'ensemble du cycle de vie inférieures à 3 t CO2eq/tH2.

iii) Combustibles synthétiques, à l'exception des combustibles à faible teneur en

carbone, qui restent dans le champ de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie. Combustibles à faible teneur en carbone désignent les combustibles à base de carbone recyclé, l'hydrogène à faible teneur en carbone et les combustibles synthétiques gazeux et liquides produits à partir d'hydrogène à faible teneur en carbone, qui permettent de réduire de 70 % les émissions sur l'ensemble du cycle de vie. Combustibles à base de carbone recyclé désignent les combustibles liquides et gazeux produits à partir de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ou à partir de gaz de traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable.

iv) Et des activités économiques de captage, d'utilisation et de stockage du dioxyde

de carbone.

b) b) Nonobstant le point a):

i) L’énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de gaz de pétrole et

d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711) au moyen de centrales électriques et d’infrastructures permettant l'utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2 d'origine fossile par kWh d'électricité, est exclue de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la partie III du présent traité après le 31 décembre 2030.

ii) L’énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de gaz de pétrole et

d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711) au moyen de centrales électriques et d'infrastructures permettant l'utilisation de gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, et émettant moins de 380 g de CO2 d'origine fossile par kWh d'électricité liés à des investissements qui remplacent des investissements existants produisant de l'énergie électrique (sous-position 2716) à partir de matières et produits énergétiques relevant des sous-positions 2701 à 2710 est exclue de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la