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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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qui satisfait à la norme britannique relative à l'hydrogène à faible teneur en carbone (Low Carbon Hydrogen Standard) telle que publiée au moment où l'investissement est réalisé.
c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux matières et produits énergétiques suivants,
qui restent inclus dans le champ d'application de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie :
i) l'énergie électrique (sous-position 2716 de l'annexe EM / EM I) produite à partir de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711 de l'annexe EM / EM I) au moyen de centrales électriques et d'infrastructures utilisant le captage et le stockage du carbone, lorsque les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sont considérablement réduites.
ii) le transport, la transmission et la distribution de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711 de l'annexe EM / EM I) par des conduites, à condition que ces dernières soient capables de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone.
4) a) Jusqu'à l'entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre
2024, la Partie III du présent traité ne s'applique pas à une partie contractante énumérée ci-dessous en ce qui concerne un investissement dans sa zone d'un investisseur d'une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante à la Section B de la présente annexe :
1. Japon
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur des amendements au présent traité adoptés le 3 décembre
2024, une partie contractante énumérée ci-dessous ne donne pas son consentement inconditionnel conformément à l'article 26 paragraphe 3 point a) en ce qui concerne un différend relatif aux investissements d'un investisseur d'une autre partie contractante concernant des matières et produits énergétiques ou des activités exclus par cette dernière partie contractante dans la section B de la présente annexe :
1. Suisse
2. Turquie
Section C
1) Pour ce qui est des investissements réalisés avant le 3 septembre 2025 dans l'Union européenne et ses États membres qui sont parties contractantes au présent traité, les matières et produits énergétiques et les activités énumérés au point a) du paragraphe 1 de la Section B de la présente annexe sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date