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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages

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date d'entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.

iii) Le transport, la transmission, la distribution de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711) par des conduites, à condition que ces dernières soient en mesure de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone sûrs et durables, y compris l'hydrogène, sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité dix ans après la date d'entrée en vigueur des modifications de la section B de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024.

2) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 en Suisse, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité :

a) 2804.10 Hydrogène, à l'exception de l'hydrogène à faible teneur en carbone et de

l'hydrogène renouvelable, qui restent dans le champ de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie. Hydrogène à faible teneur en carbone désigne l’hydrogène d'origine fossile et l'hydrogène produit par l'électricité, avec des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites sur l'ensemble du cycle de vie, soit moins de 3 t CO2eq/tH2. Hydrogène renouvelable désigne l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables et dont les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie sont inférieures à 3 t CO2eq/tH2.

b) Combustibles synthétiques dont les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de

vie sont considérablement réduites par rapport aux combustibles synthétiques produits à partir de combustibles fossiles sans réduction des émissions. Par "considérablement", il faut entendre un seuil de 70 % ou plus.

3) Pour ce qui est des investissements réalisés à partir du 3 septembre 2025 au Royaume-Uni, les matières et produits énergétiques et les activités suivants sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité :

a) Matières et produits énergétiques de l'annexe EM / EM I sous les sous-positions 2701

à 2715, et énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de ceux-ci.

b) 2804.10 Hydrogène, à l'exception de l'hydrogène à faible teneur en carbone qui reste

dans le champ d'application de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie :

i) l'hydrogène d'origine fossile avec captage et stockage du carbone ;

ii) l’hydrogène produit à partir d'électricité ; ou

iii) l’hydrogène produit à partir d'autres méthodes de production ;