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Consultation 2025/63: Approbation de la modification du Traité sur la Charte de l’énergie · 52 pages
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d'entrée en vigueur des modifications de la Section C de la présente annexe approuvées le 3 décembre 2024, mais au plus tard le 31 décembre 2040.
2) Pour ce qui est des investissements réalisés avant le 3 septembre 2025 au Royaume-Uni :
a) les matières et produits énergétiques de l'annexe EM / EM I relevant des sous-
positions 2701 à 2704, et l'énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de ceux-ci sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité à partir de la date d'entrée en vigueur des modifications de la Section C de la présente annexe approuvées 3 décembre 2024.
b) les matières et produits énergétiques de l'annexe EM / EM I relevant des sous-
positions 2705 à 2715, et l’énergie électrique (sous-position 2716) produite à partir de ceux-ci sont exclus de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie uniquement en ce qui concerne la Partie III du présent traité 10 ans après la date d'entrée en vigueur des modifications de la Section C de cette annexe approuvées le 3 décembre 2024.
c) Les points a) et b) ne s'appliquent pas aux matières et produits énergétiques suivants
qui restent inclus dans le champ d'application de la définition de l'activité économique du secteur de l'énergie :
i) l’énergie électrique (sous-position 2716 de l'annexe EM / EM I) produite à partir de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711 de l'annexe EM I) par des centrales électriques et des infrastructures utilisant le captage et le stockage du carbone, lorsque les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie sont considérablement réduites.
ii) le transport, la transmission et la distribution de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux (sous-position 2711 de l'annexe EM / EM I) par des conduites, à condition que ces dernières soient capables de transporter des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone."
II. MODIFICATIONS AUX ANNEXES EM (TCE original) / EM I (TCE tel que
modifié en 1998)
1. Au début de l’annexe, ajouter :
"Aux fins de la présente annexe, le terme "ex" a été inclus pour indiquer que la description du produit visé n'épuise pas toute la gamme des produits figurant dans les positions de la nomenclature de l'Organisation mondiale des douanes ou dans les codes du système harmonisé énumérés ci-après."