Rapport explicatif
Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages
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5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Bien que la mise en œuvre de l’art. 14a AP-LPA proposé relève principalement de la compétence de la Confédération, il se peut que les mesures que le Conseil fédéral soit amené à prendre en vertu de l’al. 4 aient des répercussions sur les cantons. Tous les produits ne pouvant être contrôlés à leur entrée sur le territoire suisse, les autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur la protection des animaux pourraient se voir confier des tâches spécifiques telles que le contrôle du respect de l’obligation d’étiquetage dans les magasins.
L’initiation de procédures pénales administratives en raison d’infractions aux mesures visant les importations ayant lieu en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés (art. 31, al. 2, LPA, e contrario), notamment par voie terrestre, ou aux mesures ne visant pas directement les importations, mais des opérations menées sur le territoire national, pourrait également constituer une charge supplémentaire pour les cantons.
La modification de la LDAl n’entraîne dans l’ensemble pas de changement pour les cantons, puisque l’obligation de déclaration a déjà été introduite au niveau de l’ordonnance. Étant donné toutefois que « les denrées alimentaires contenant ces produits » (c’est-à-dire le foie gras, le magret ou le confit) devraient désormais aussi être déclarées, la charge liée aux contrôles cantonaux augmenterait. Il va de soi qu’il n'y aurait pas de surcroît de travail si, conformément à la proposition de minorité (Wandfluh, …), la LDAl n’était pas modifiée.
5.3 Conséquences économiques
L’art. 14a AP-LPA proposé a un impact direct sur les importateurs de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits, dans la mesure où ils doivent déclarer ces produits séparément ou d’une autre manière. Selon la mesure édictée par le Conseil fédéral, il peut s’ensuivre non seulement des effets pour les importateurs, mais également des obligations supplémentaires pour les fournisseurs (p. ex. étiquetage a posteriori si l’absence d’information n’est constatée qu’au magasin). Les mesures édictées le cas échéant par le Conseil fédéral, ou leur renforcement si les importations à titre professionnel ne diminuent pas d’elles-mêmes, c’est-à-dire du fait d’une baisse de la demande, peuvent en outre induire un recul du chiffre d’affaires pour les importateurs et les fournisseurs. La nature et l’ampleur des conséquences dépendront des mesures concrètes adoptées.
La déclaration supplémentaire de denrées alimentaires contenant du foie gras, du magret ou du confit découlant de la modification de la LDAl engendre un surcroît de travail pour les prestataires dans les domaines de la restauration et du commerce de détail, sauf si la LDAl n’est pas modifiée (proposition de minorité [Wandfluh, …].