Rapport explicatif
Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages
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Al. 2 : Le monitorage des importations à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits doit incomber conjointement à l’OSAV et à l’OFDF, et porter sur la quantité importée . Ces produits devront être annoncés et déclarés lors de leur importation. L’OFDF disposant des données relatives aux quantités importées, l’OSAV pourra, en collaboration avec cet office, évaluer l’évolution des importations et se prononcer à son sujet.
Al. 3 : Les départements compétents (DFI et DFF) devront consigner tous les cinq ans l’évolution des importations dans un rapport adressé au Conseil fédéral et proposer des mesures visant à réduire les importations à titre professionnel, si celles-ci n’ont pas diminué faute de demande ou sous l’effet de mesures prises antérieurement. L’éventail des mesures peut être large, de la réalisation de campagnes d’information à l’interdiction d’importation, en dernier recours. Il convient toutefois ici de tenir compte de la compétence limitée du Conseil fédéral (voir commentaire de l’al. 4). Dans le respect du principe de proportionnalité, il s’agira de commencer par des mesures relativement légères avant de décider de les renforcer, si elles n’ont pas atteint leur objectif (voir ci-dessous).
Al. 4 et 5 : Pour atteindre l’objectif d’une diminution constante et durable des importations à titre professionnel de foie gras et d’autres produits à base de foie gras, le Conseil fédéral devra prendre des mesures de portée limitée en se fondant sur le rapport. Par exemple : réalisation de campagnes d’information, introduction d’une obligation d’étiquetage s’ajoutant à celles prévues par la législation sur les denrées alimentaires16 (p. ex. images de gavage), limitation des importations à certains labels respectant des conditions d’élevage (p. ex. « Label Rouge » ou « Canard à Foie gras du Sud-Ouest ») ou encore limitation des importations dans le temps (p. ex. uniquement pendant les fêtes) ou en termes de quantité. Une limitation quantitative des importations en dessous du volume garanti par l’accord agricole (voir ch. 6.2 cidessous) ou l’interdiction totale des importations ne sauraient être qualifiées de mesures de portée limitée, et nécessiteraient une modification législative. Le principe général de proportionnalité veut que l’on commence par des mesures légères et qu’on les renforce uniquement si, depuis le dernier rapport en date, la diminution des importations se fait attendre.
Cette approche pourrait indirectement encourager des approches innovantes visant à remplacer le foie gras par des denrées respectueuses du bien-être des animaux. Si quelques produits de substitution existent, leur saveur et leur consistance ne sont pas comparables à celles du foie gras traditionnel. Des progrès à cet égard sont sans doute possibles.
Minorité (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Christ, Marti Min Li, Müller-Altermatt, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rosenwasser, Stämpfli)
Art. 14a, al. 3
Une minorité propose d’ajouter « de manière significative » à l’al. 3. Ainsi, les départements compétents devraient établir tous les cinq ans un rapport à l’intention
16 Par exemple l’art. 36, al. 1, let. j, de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)