Rapport explicatif
Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages
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du Conseil fédéral et, si nécessaire, y proposer des mesures pour réduire les importations à titre professionnel dès lors que celles-ci n’ont pas diminué de manière significative. Bien que la formule « de manière significative » soit sujette à interprétation, la réduction visée serait néanmoins quantifiée, du moins de manière abstraite.
Art. 24, al. 1bis, AP-LPA
Afin de garantir l’application des mesures édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14a, al. 4, il est nécessaire de conférer à l’autorité d’exécution la compétence de prendre les mesures qui s’imposent. Si, par exemple, un produit importé ne satisfait pas aux prescriptions (absence d’étiquetage ou de label, p. ex.), celle-ci pourra ordonner les mesures nécessaires, comme un étiquetage a posteriori, ou, si nécessaire, saisir et détruire le produit considéré. Les frais qui en découlent seront à la charge de l’importateur. Les mesures ordonnées doivent permettre le rétablissement de la situation légale et être proportionnées.
Art. 27 AP-LPA
La disposition pénale doit être adaptée de sorte que les infractions aux conditions et aux restrictions éventuelles édictées par le Conseil fédéral puissent être sanctionnées. On peut considérer qu’il y a infraction lorsqu’un importateur contrevient, par exemple, à une obligation d’étiquetage ou à l’obligation de mentionner l’importation de magrets lors de la déclaration en douane. De même, on peut considérer qu’il y aurait infraction lorsque l’importation de foie gras, de magret ou de confit a lieu en dehors des périodes pendant lesquelles elle est autorisée.
Art. 32, al. 5, AP-LPA
Les cantons sont chargés de l’exécution de la législation sur la protection des animaux, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 32, al. 2, LPA). Seules relèvent de la compétence de la Confédération l’exécution de la procédure d’autorisation pour la mise en circulation de systèmes de stabulation et d’équipements d’étable fabriqués en série pour les animaux de rente, ainsi que la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés (art. 32, al. 5). Désormais, le monitorage de l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret, de confit et de denrées alimentaires contenant ces produits visé à l’art. 14a sera aussi du ressort de la Confédération. En effet, la déclaration en douane étant effectuée auprès de la Confédération, il convient d’étendre la compétence d’exécution de celle-ci aux activités visées à l’art. 32, al. 5.
Ch. II, Art. 12a AP-LDAI
L’obligation de déclaration de la méthode du gavage, qui pose problème du point de vue de la protection des animaux, est inscrite au niveau de la loi par l’introduction d’un art. 12a dans la LDAl. À l’avenir, quiconque met sur le marché du foie gras, du magret ou du confit préemballés issus d’oies ou de canards gavés ou des denrées