Rapport explicatif

Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages

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6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

La disposition constitutionnelle déterminante en matière de protection des animaux est l’art. 80 de la Constitution fédérale (Cst.)19, qui charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux (al. 1), et notamment sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale (al. 2, let. d). Cette disposition sert de base constitutionnelle pour intégrer dans la LPA le contre-projet indirect concernant l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits. La modification de la LDAl, quant à elle, sert à l’information des consommatrices et des consommateurs et s’appuie sur l’art. 97, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les restrictions à l’importation, comme les interdictions d’importation, sont contraires à divers engagements internationaux de la Suisse, notamment à l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)20, à l’Accord du 12 avril 1979 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)21, à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange)22 et à l’accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges des produits agricoles (accord agricole)2324. Cependant, ces traités prévoient des exceptions qui peuvent justifier le non-respect de certains principes, pour autant que les restrictions au commerce poursuivent un objectif légitime. Dans le cas présent, il en irait concrètement de la protection de la moralité publique et de la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux visée à l’art. XX GATT, ou de raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux conformément à l’art. 20 de l’accord de libreéchange. La mesure doit par ailleurs être proportionnée et ne doit pas entraîner de discrimination injustifiée entre des pays soumis aux mêmes conditions. En vertu de l’accord agricole, la Suisse s’engage en outre à accorder des concessions tarifaires pour une quantité annuelle de 20 tonnes de foie gras de canards ou d’oies provenant de l’UE (accord agricole, annexe 1). Des restrictions à l’importation de foie gras qui conduiraient à ne même plus pouvoir importer la quantité de 20 tonnes par an contreviendraient à cette concession tarifaire (cela dit, la restriction prévue à l’al. 4 devrait empêcher le Conseil fédéral de prendre une telle mesure de son propre chef,

19RS 101

20 RS 0.632.21

21 RS 0.632.231.41

22 RS 0.632.401

23 RS 0.916.026.81

24 Pour une analyse détaillée au regard des différents accords, voir le message du Conseil fédéral, FF 2024 3077, ch. 4.4.