Rapport explicatif
Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
L’efficacité des mesures doit être suivie dans le cadre du monitorage de l’évolution des importations. Les mesures prises doivent au besoin être renforcées afin d’aboutir à une diminution durable des importations à titre professionnel (al. 5).
Pour assurer l’application des mesures fixées par le Conseil fédéral, il convient de compléter l’art. 24 LPA par un nouvel al. 1bisqui habilite l’autorité compétente à ordonner les mesures nécessaires à l’encontre de toute personne qui contrevient aux mesures prises par le Conseil fédéral. Si nécessaire, cette autorité doit pouvoir séquestrer, saisir et détruire les produits.
L’ajout d’un nouvel art. 14a à la LPA requiert en outre l’adaptation de la disposition pénale (art. 27 LPA) et de la disposition d’exécution (art. 32, al. 5, LPA).
Outre la modification de la loi fédérale sur la protection des animaux, la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 (loi sur les denrées alimentaires, LDAl) doit également être modifiée de sorte que les obligations de déclaration ou d’étiquetage9 pour le foie gras, le magret et le confit10 issus d’oies ou de canards gavés11, déjà en vigueur au niveau de l’ordonnance, soient désormais inscrites dans la loi. L’obligation de déclaration doit en outre s’appliquer également aux denrées alimentaires issues de ces produits.
4 Commentaires des dispositions
Art. 14a AP-LPA
Le nouvel art. 14a AP-LPA vise à réglementer l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit d’oies et de canards, ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits.
À la différence de l’initiative populaire, le libellé de la disposition se limite à l’importation « à titre professionnel ». Il serait difficile de suivre à la frontière les importations de foie gras, de magret et de confit d’oies et de canards faites par des particuliers, car elles ne sont pas déclarées. Seul un contrôle aléatoire par sondage permettrait de déterminer si ces produits sont effectivement importés ; or un tel contrôle entraînerait une charge de travail disproportionnée. Est également considérée comme étant à titre professionnel l’importation de tels produits commandés par un particulier, par exemple dans une boutique en ligne étrangère, et livrés par une entreprise. Dans le régime douanier, ces importations relèvent du trafic de marchandises et doivent être déclarées. Seules les importations effectuées par des particuliers pour leur consommation personnelle sont considérées comme privées.
Les termes « foie gras », « magret » et « confit » ainsi que « denrées alimentaires contenant ces produits » appellent des explications supplémentaires, car le droit suisse
8 RS 817.0
9 Dans la législation sur les denrées alimentaires, c’est le terme « étiquetage » qui est utilisé.
10 La modification correspondante de l’ordonnance du 16.12.2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02) est entrée en vigueur le 1.7.2025.
11 Voir annexe 2 de l’ODAlOUs.