Rapport explicatif
Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages
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6.5 Conformité au principe de subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. L’exécution de la LPA relève en principe de la compétence des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 32, al. 2, LPA). L’exécution de la procédure d’autorisation concernant la commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente, et la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés (aéroports de Zurich et de Genève) sont du ressort de la Confédération (art. 32, al. 5, LPA). La modification proposée de cet al. 5 aura pour effet que le monitorage de l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits au sens de l’art. 14a relèvera également de la compétence de la Confédération. Ceci du fait que la déclaration en douane s’effectue auprès de ses services. Ainsi, rien ne change dans la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et le principe de subsidiarité est préservé.
6.6 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Le présent projet prévoit, à l’art. 14a, al. 4, AP-LPA, une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, celui-ci étant chargé de prendre des mesures de portée limitée lorsque l’importation à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits ne diminue pas (voir ch. 4). La Constitution fédérale n’exclut pas une telle délégation ; cette règle est donc admissible.
6.7 Protection des données
La mise en œuvre du présent projet ne nécessite pas le traitement de données personnelles ni la réalisation d’autres mesures qui pourraient avoir une incidence sur la protection des données. Le présent projet ne présente donc pas d’enjeu au niveau de la protection des données.