Rapport explicatif

Consultation 2025/93: Contre-projet indirect à l’initiative foie gras – initiative parlementaire 25.404 · 14 pages

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alimentaires contenant ces produits devra munir ceux-ci de la mention « issu d’oies gavées » ou « issu de canards gavés ». Si de telles denrées alimentaires sont mises sur le marché en vrac, la mention doit être faite par écrit. L’obligation introduite par la modification de l’ODAlOUs entrée en vigueur le 1erjuillet 2025 serait ainsi portée au niveau de la loi et étendue aux denrées alimentaires contenant de tels produits.

Minorité (Wandfluh, Freymond, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Vontobel)

Une minorité s’oppose à ce que cette obligation soit inscrite au niveau de la loi et propose de la maintenir au niveau de l’ordonnance.

Ch. III, al. 2

La modification de loi faisant l’objet du présent rapport constitue le contre-projet indirect à l’initiative foie gras. Ce contre-projet est ainsi mis à la disposition du comité d’initiative si celui-ci souhaite retirer l’initiative populaire à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire (art. 73a, al. 2, de la loi fédérale du 17.12.1976 sur les droits politiques17). En cas d’adoption en votation de l’initiative populaire, le projet d’acte dont il est question ici n’entrera pas en vigueur.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Le fait d’ajouter des informations à la déclaration en douane pour le magret, le confit et les denrées alimentaires contenant du foie gras et ces produits entraîne, au niveau de la Confédération, un faible surcoût pour l’OFDF au titre de la mise en œuvre technique. En ce qui concerne le monitorage de l’évolution des importations à titre professionnel sur le plan quantitatif, il faut également s’attendre à une charge minime pour l’OSAV et l’OFDF, susceptible d’être couverte par les ressources existantes. En revanche, l’évaluation et la rédaction du rapport, y compris l’examen des mesures possibles, entraîneront une charge supplémentaire pour les départements (DFF et DFI) et les deux offices fédéraux compétents.

Les mesures prises, le cas échéant, pour réduire les importations à titre professionnel peuvent elles aussi entraîner un surcoût pour la Confédération. Son ampleur dépendra des mesures concrètes qui seront arrêtées ; elle ne peut donc être estimée à l’heure actuelle.

Si des infractions aux mesures renforcées étaient constatées aux postes d’inspection frontaliers agréés (aéroports de Zurich et de Genève) (art. 31, al. 2, LPA), les procédures pénales administratives incombant aux autorités fédérales pourraient générer également des coûts supplémentaires pour la Confédération.

17 RS 161.1