Rapport explicatif

Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 50 pages

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2.4.2 Adéquation des moyens requis

Ces dernières années, la commission s’est réunie en moyenne une à deux fois par an. Ses frais étaient par conséquent peu élevés. La dissolution de la commission entraî- nera une économie d’environ 2 500 francs par an.

2.4.3 Mise en œuvre

La dissolution de la commission entraînera l’abrogation de l’art. 21 LESE (institution de la commission) et celle de l’art. 23 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 sur les écoles suisses à l’étranger (OESE)27 (composition et tâches de la commission).

2.5 Commission des professions médicales (MEBEKO)

2.5.1 Réglementation proposée

En vertu de l’art. 49 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)28, la Commission des professions médicales (MEBEKO) est instituée par le Conseil fé- déral. Elle assume des fonctions décisionnelles et consultatives dans le domaine des professions médicales universitaires. Sa principale activité consiste à statuer sur la re- connaissance de diplômes et titres postgrades étrangers. Le nombre de membres de la MEBEKO sera réduit. Cet objectif sera notamment atteint en renonçant à une repré- sentation des cantons (CDIP), de la Confédération ainsi qu’à une représentation sur trois en médecine humaine. Cette mesure garantit que les cinq professions médicales universitaires, les cantons, les hautes écoles universitaires et les associations profes- sionnelles concernées continuent d’être représentés au sein des deux sections de la MEBEKO. Au moins une personne continuera de représenter les jeunes médecins et les étudiants.

2.5.2 Adéquation des moyens requis

La réduction du nombre de membres au sein de la MEBEKO entraînera une diminution correspondante des coûts, évaluée à 15 000 francs au maximum par année. Ces éco- nomies concernent avant tout les jetons de présence et les frais. Ce remaniement per- mettra non seulement d’alléger la structure de la commission, mais aussi de la rendre plus économique, sans nuire à la qualité du travail ou à la représentation adéquate des différents intérêts.

2.5.3 Mise en œuvre

La mise en œuvre nécessite une adaptation mineure de l’art. 49, al. 2, LPMéd.

27 RS 418.01

28 RS 811.11