Rapport explicatif

Consultation 2025/97: Réorganisation des commissions extra-parlementaires dans le cadre du réexamen 2025 · 50 pages

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2.1 Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’adminis tration et son ordonnance

2.1.1 Modification du but des commissions extraparlementaires (art. 57a LOGA)

L’art. 57a LOGA définit le but des commissions extraparlementaires par un conseil per- manant du Conseil fédéral et l’administration fédérale dans l’accomplissement de leurs tâches. Le message précise que la notion de « conseil permanent » est une version élargie d’organes qui assumant des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l’administration.21 Dans son rapport du 20 juin 2022 à l’intention de la Commission de gestion du Conseil des États le Contrôle parlementaire de l’administration a relevé à juste titre que certaines commissions fournissent majoritairement ou presque exclu- sivement des prestations qui ne s’adressent ni au Conseil fédéral, ni à l’administration fédérale.22 C’est par exemple le cas des commissions chargées d’organiser les exa- mens pour certaines professions. Les organes concernés ne correspondent toutefois à aucune autre catégorie d’organes existant au sein de la Confédération. En outre, ils remplissent les conditions d’institution d’une commission extraparlementaires, fixées à l’art. 57b LOGA. La modification prévoit de préciser l’art. 57a LOGA afin de corres- pondre à la pratique. Cette modification ne devrait pas aboutir à ce que d’autres or- ganes puissent être caractérisés de commissions extraparlementaires. Elle vise sim- plement à prendre en compte la grande variété de commissions extraparlementaires de façon plus transparente. Ainsi ces adaptations n’auront pas d’influence sur le nombre des commissions extraparlementaires.

2.1.2 Communication (art. 57gbis LOGA)

Dans le cadre des débats au sein du Conseil des Etats relatifs à la motion de la CIP-N 25.3018 «Réduire le nombre de commissions extraparlementaires », le nombre de courriers reçus par les parlementaires de la part des commissions extraparlementaires a été jugé problématique. En réponse à cette plainte, il est proposé d’ajouter un article dans la LOGA en vue d’interdire aux membres et aux secrétariats des commissions de contacter directement le Parlement et ses membres. Le but d’une commission extra- parlementaire est notamment de conseiller le Conseil fédéral et l’administration et non le Parlement. En outre, il n’est en principe pas dans les tâches d’une commission ex- traparlementaire de faire du lobbyisme. Ainsi les commissions extraparlementaires de- vront à l’avenir passer par le département auxquelles elles sont rattachées pour trans- mettre un message au Parlement. De nombreuses commissions extraparlementaires sont prévues dans une loi. C’est notamment le cas des commissions décisionnelles (art. 57a, al. 2, LOGA). Il restera toutefois possible pour le législateur de prévoir des exceptions dans les lois spéciales de ces commissions s’il le souhaite.

21 FF 2007 6273 p. 6283

22 FF 2022 3007 ch. 3.3 in fine