Rapport explicatif
Consultation 2025/98: Modification de la loi sur la poste (Supprimer la distorsion de concurrence dans l’aide à la presse associative et à la presse des fondations) · 14 pages
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1.5 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Par le présent projet, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 24.3818 en application du mandat du Parlement. Le Conseil des Etats, en tant que deuxième conseil, a adopté la motion le 5 décembre 2024. Une intégration n’était dès lors pas possible ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027. Le projet ne figure pas non plus dans les objectifs du Conseil fédéral.
1.6 Classement d’interventions parlementaires
2 En soumettant le présent projet de consultation, le Conseil fédéral propose de mettre en œuvre l’objet de la motion 24.3818. Présentation du projet
La modification demandée de la LPO va dans le sens de la motion 24.3818. Concrète- ment, l’aide à la presse associative et des fondations est reformulée comme suit :
– Aujourd’hui, l’aide indirecte à la presse se limite à la distribution régulière par la poste (art. 36, al. 1, let. b et al. 3, let. a, OPO en relation avec art. 16, al. 4, LPO). Elle est l’un des éléments du service postal universel : la Poste est légalement tenue de distribuer les journaux et les périodiques en abonnement dans le cadre de la distribution régulière dans tout le pays, six jours par semaine et à des tarifs indépendants de la distance (art. 14, al. 1, LPO en relation avec art. 16, al. 3 LPO en relation avec art. 29, al. 1, let. c, OPO). Désormais, la distribution de la presse associative et des fondations par des fournisseurs privés est aussi sou- tenue financièrement.
– La contribution fédérale, 20 millions de francs par année, reste inchangée. Le rabais par exemplaire est uniforme. Il est fixé chaque année par le Conseil fé- déral.
– La subvention est versée via l’organisation de distribution. Ces organisations sont tenues de répercuter entièrement aux titres soutenus le rabais sur la distri- bution. Pour cela, elles doivent s’enregistrer auprès de l’Office fédéral de la com- munication (OFCOM) et remplir les obligations suivantes: séparation sur le plan comptable de la distribution régulière des autres activités ; pas de financement croisé avec des revenus provenant de la distribution régulière ; tarifs fixés indé- pendamment de la distance et selon des critères uniformes; pas de différencia- tion de tarifs (avant déduction du rabais) entre les clients ayant droit au rabais et les autres ; obligation de fournir des renseignements à l’OFCOM.