Rapport explicatif

Consultation 2025/98: Modification de la loi sur la poste (Supprimer la distorsion de concurrence dans l’aide à la presse associative et à la presse des fondations) · 14 pages

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(art. 36, al. 3, let. a, OPO). Dorénavant, les exemplaires pourront donc être remis à la Poste ou à un fournisseur enregistré assurant la distribution régulière (al. 1).

Le Conseil fédéral approuve le rabais sur la distribution pour la presse associative et des fondations (art. 16, al. 6, LPO). Conformément à la modification de la LPO votée par le Parlement le 21 mars 2025, il ne doit pas être supérieur aux tarifs de distribution. Le rabais par exemplaire est identique, que la distribution soit effectuée par la Poste (art. 16, al. 4, let. b, LPO) ou par un fournisseur enregistré assurant la distribution ré- gulière (art. 19d). Si la distribution est effectuée par un fournisseur enregistré, les jour- naux et périodiques obtiennent un rabais par exemplaire sur le tarif de distribution. Ce tarif doit être fixé indépendamment de la distance et selon des principes uniformes conformément à l’art. 19e, al. 4 (al. 2).

La Confédération alloue pour l’octroi de rabais sur la distribution de la presse associa- tive et des fondations une contribution annuelle de 20 millions de francs (art. 16, al. 7, let. b, LPO). Dorénavant, cette contribution sera versée, au prorata des exemplaires distribués, aussi bien à la Poste qu’à des fournisseurs enregistrés assurant la distribu- tion régulière. La Poste et les fournisseurs enregistrés assurant la distribution régulière répercutent entièrement le rabais à leurs clients.

Dans la mesure du possible, il convient de s’appuyer sur la pratique éprouvée mise en place pour l’aide indirecte à la presse. Des processus ont été mis en place pour l’éva- luation des critères d’octroi et la fixation des rabais par l’OFCOM ainsi que pour le traitement du versement par la Poste. De nouveaux processus doivent être encore dé- finis pour l’enregistrement des fournisseurs privés assurant la distribution régulière, la fourniture et la comptabilisation de la prestation par ces entreprises ainsi que le traite- ment du versement des subventions par l’organe de gestion (Poste). L’extension de l’aide indirecte à la distribution matinale de la presse locale et régionale, décidée par le Parlement, nécessite en outre la mise en place de processus garantissant l’octroi du rabais quel que soit le fournisseur. Actuellement, seul Quickmail Planzer AG entre en ligne de compte comme fournisseur enregistré assurant la distribution régulière. Ces processus peuvent donc être repris tels quels dans la mise en œuvre du présent projet.

Art. 19e Obligations des fournisseurs

Les fournisseurs de services postaux qui souhaitent assurer la distribution des journaux et périodiques de la presse associative et des fondations bénéficiant de rabais sur la distribution s’enregistrent au préalable auprès de l’OFCOM (al. 1). L’enregistrement sert entre autres à garantir le respect par les fournisseurs de standards minimaux, né- cessaires à la gestion opérationnelle (p. ex. interfaces conformes pour le transfert de données). En tant que fournisseurs de services postaux, les fournisseurs enregistrés sont soumis à l’obligation d’annoncer figurant à l’art. 4 LPO. Ils doivent notamment ga- rantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche, négocier une con- vention collective de travail (CCT) et avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. La Poste est exemptée de l’obligation de s’enregistrer, dans la mesure où elle assure la distribution des journaux et des périodiques dans le cadre du service universel en matière de services postaux défini à l’art. 13 LPO.