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Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages

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en vigueur, la nouvelle disposition constitutionnelle s’appliquera aux nouvelles versions de l’ALCP, de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de l’accord sur les transports terrestres et de l’accord sur le transport aérien, ainsi qu’à l’accord sur l’électricité et au protocole sur la sécurité des aliments. Elle ne s’appliquera en revanche pas à l’accord agricole actualisé. Si la Suisse concluait à l’avenir de nouveaux accords relatifs au marché intérieur avec l’UE, la réglementation proposée s’appliquerait également à ces nouveaux accords. Le législateur serait libre de concrétiser la disposition proposée au niveau de la loi. Il pourrait par exemple dresser une liste des « accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE » dans une disposition légale.

Comme mentionné ci-dessus, l’ALCP fait partie des accords relatifs au le marché intérieur. Dans deux arrêts, le Tribunal fédéral a laissé entendre que la totalité de l’ALCP prime sans exception et que la jurisprudence Schubert ne s’applique pas au droit de la libre circulation des personnes18. Dans les deux arrêts, toutefois, les considérants correspondants du Tribunal fédéral n’étaient pas déterminants pour résoudre le cas d’espèce (obiter dicta). Dans l’ATF 142 II 35, le Tribunal fédéral a rejeté l’existence d’un conflit de normes entre le droit interne et l’ALCP, étant donné l’absence d’applicabilité directe de l’art. 121a Cst. L’ATF 148 II 169 concernait le règlement Dublin III et non l’ALCP. Le Tribunal fédéral n’a jusqu’à présent jamais eu à trancher un cas concret dans lequel le législateur avait sciemment voulu déroger à l’ALCP au sens de la jurisprudence Schubert, ce qui explique l’absence de jurisprudence établie sur cette question19. Si un cas de ce type se produisait, le Tribunal fédéral serait, selon la réglementation proposée, tenu par la Constitution d’appliquer la loi fédérale.

Conséquences

La nouvelle disposition ne déploie pas d’effets juridiques hors du champ d’application défini ci-dessus. En d’autres termes, les art. 5, al. 4, et 190 Cst. et la jurisprudence du Tribunal fédéral sur les rapports entre lois fédérales et droit international continueront de s’appliquer à tous les autres accords conclus avec l’UE ou d’autres parties. Cela signifie qu’en dehors du champ d’application de la disposition proposée, les lois fédérales continueront d’avoir la primauté lorsque le législateur s’est sciemment écarté d’une obligation de droit international et que cette dernière ne sert pas la protection des droits de l’homme. Cette règle de primauté découle toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans ce domaine et n’est pas ancrée dans la Constitution.

De l’avis du Conseil fédéral, la jurisprudence Schubert devrait s’appliquer aux accords relatifs au marché intérieur du paquet Suisse-UE, et notamment à l’ALCP modifié, même sans la réglementation proposée20. La commission partage la position du Conseil fédéral selon laquelle les éléments institutionnels des accords relatifs au marché intérieur du paquet Suisse-UE laissent au législateur une marge de manœuvre lui permettant de s’écarter d’un accord, moyennant l’acceptation d’éventuelles mesures de compensation proportionnées. Tout comme le Conseil fédéral, la commission part

18 ATF 142 II 35, consid. 3.3 ; 148 II 169, consid. 5.2.

19 Voir Simon Mazidi, Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien, Zurich/Genève 2026, nos 1136 ss.

20 Message du 13 mars 2026 sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) », FF 2026 615, p. 1028 ss.