Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages

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accord relatif au marché intérieur conclu avec l’UE. Si d’autres dispositions de la loi fédérale se trouvent également en tension avec un tel accord sans que le législateur s’en soit écarté sciemment, alors la disposition proposée ne confère pas la primauté à ces dispositions de la loi.

La disposition proposée suppose que le législateur se soit « sciemment » écarté de l’accord en question. Si ce n’est pas le cas, la primauté de principe du droit international continue de s’appliquer. La jurisprudence Schubert du Tribunal fédéral présuppose elle aussi une dérogation délibérée. Conformément à celle-ci, il faut que la dérogation ait été thématisée en détail lors de l’examen de la loi fédérale par les Chambres. Il ne suffit pas que le conflit de normes ait été brièvement abordé lors des délibérations parlementaires, sans guère d’interventions approfondies à ce sujet, ou que les interventions aient été contradictoires8. Si le législateur souhaite, au sens de la disposition proposée, s’écarter d’un des accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE, il peut le prévoir expressément dans la loi fédérale concernée. Par exemple, le législateur pourrait faire précéder la disposition de la formulation suivante : « En dérogation à l’article [disposition de l’accord concerné]… ».9 La nouvelle réglementation pourra néanmoins s’appliquer au cas par cas même en l’absence de précision expresse, dès lors que la dérogation est délibérée. Le fait de la prévoir expressément dans la loi fédérale permet toutefois au législateur de s’assurer que le Tribunal fédéral considèrera comme remplie la condition d’une dérogation délibérée.

La disposition proposée consacre une règle de primauté sectorielle, dérogeant à la règle générale de l’art. 190 Cst., applicable en cas de conflit entre une loi fédérale et un « accord relatif au marché intérieur conclu avec l’UE ». Actuellement, les accords relatifs au marché intérieur suivants sont en vigueur (tous conclus le 21 juin 1999 [Bilatérales I]) : l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP10), l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité11, l’accord sur les transports terrestres12, l’accord sur le transport aérien13 et l’accord agricole14. Dans le message du 13 mars 2026 sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) », le Conseil fédéral a soumis des modifications de ces accords relatifs au marché intérieur ainsi que deux nouveaux accords relatifs au marché intérieur, l’un sur l’électricité15 et l’autre sur la sécurité des aliments16, à l’Assemblée fédérale pour approbation17. Les éléments de l’accord agricole existant qui concernent l’accès au marché intérieur sont intégrés au nouveau protocole sur la sécurité des aliments du paquet Suisse-UE. Si les accords du paquet Suisse-UE entrent

8 ATF 138 II 524, consid. 5.3.2.

9Possibilité d’inscrire la pratique Schubert dans le droit suisse, rapport de l’Office fédéral

de la justice du 20 avril 2026 à l’intention de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États, p. 5.

10 RS 0.142.112.681

11 RS 0.946.526.81

12 RS 0.740.72

13 RS 0.748.127.192.68

14 RS 0.916.026.81

15 FF 2026 632

16 FF 2026 634

17 Voir le message du 13 mars 2026 sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) », FF 2026 615. Les autres accords du paquet Suisse-UE soumis pour approbation ne sont pas des accords relatifs au marché intérieur.