Rapport explicatif
Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
jurisprudence Schubert au niveau de la Cst. ou de la loi n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une consultation.
À sa séance des 29 et 30 juin 2026, la commission a donc décidé par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, d’élaborer, dans le cadre de l’initiative parlementaire 26.425, un second projet (projet 2) concernant la codification de la jurisprudence Schubert et de le mettre en consultation.
Lors de sa séance du 15 octobre 2026, la CIP-E est entrée en matière sur le projet 2 par 7 voix contre 3 et une abstention et a décidé d’envoyer celui-ci en consultation. Six membres de la commission se sont prononcés en faveur de la variante 1 (Constitution), et cinq membres pour la variante 2 (lois). Afin que la discussion aux conseils sur ce projet puisse, dans la mesure du possible, avoir lieu parallèlement à la discussion sur l’objet 26.023 é Paquet « Stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III), la commission souhaite soumettre le projet 2 au Conseil des États lors de la session de printemps 2027. Compte tenu de cette échéance, et afin de laisser suffisamment de temps au Conseil fédéral pour prendre position, le délai de consultation doit être raccourci ; il est fixé au 4 décembre 2026.
2 Contexte
2.1 Nécessité de légiférer et objectifs
Le 26 mars 2026, la CIP-E s’est penchée sur les modifications de la LEI. Dans ce contexte, elle s’est interrogée sur la procédure à suivre en cas de conflit entre une loi fédérale et les accords concernés, en particulier l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)2. En ce qui concerne la clause de sauvegarde prévue par la LEI, le projet du Conseil fédéral prévoit que des mesures de sauvegarde puissent être prises même si l’activation de la clause de sauvegarde par la Suisse n’est pas approuvée dans les délais par le comité mixte et est rejetée par le tribunal arbitral saisi. Dans son message3, le Conseil fédéral explique que la manière dont les tribunaux suisses et les autres autorités chargées de l’application du droit traiteront d’éventuels conflits de normes entre l’accord international concerné et le droit suisse est déterminante au cas par cas. Le Conseil fédéral constate que, en principe, le Tribunal fédéral donne la primauté au droit international en cas de conflit, conformément à l’art. 5 al. 4 Cst, mais qu’il peut accepter certaines exceptions en faveur du droit national : exceptionnellement, lorsque l’Assemblée fédérale édicte sciemment une loi allant à l’encontre du droit international, c’est cette loi plus récente qui est déterminante aux yeux du Tribunal fédéral (ATF 99 Ib consid. 3 et 4, « jurisprudence Schubert »). Dans deux arrêts plus récents4, le Tribunal fédéral a cependant laissé entendre que l’ensemble de l’ALCP avait la primauté et que la jurisprudence Schubert ne s’appliquait pas au droit de la libre circulation des personnes. Dans son message, le Conseil fédéral indique par ailleurs qu’il reviendra en dernière instance au Tribunal fédéral de prendre en compte
2 RS 0.142.112.681
3 Message du 13 mars 2026 sur le paquet « stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III) », FF 2026 615, pp. 1028 ss
4 ATF 142 II 35 consid. 3.3 ; 148 II 169 consid. 5.2