Rapport explicatif
Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages
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accorder la primauté à l’obligation relative aux droits de l’homme, comme dans sa jurisprudence PKK. La réglementation proposée prévoit que la jurisprudence PKK ne s’applique pas aux accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE, mais elle n’interdit pas au Tribunal fédéral de recourir à cette jurisprudence dans les cas où la loi fédérale n’entre pas seulement en conflit avec un tel accord, mais également avec une obligation relative aux droits de l’homme inscrite dans un autre traité international.
Relations entre la Constitution et le droit international
La réglementation proposée ne concerne pas les conflits entre la Constitution et le droit international. Bien que l’art. 190 Cst. ne règle pas les relations entre lois fédérales et droit international, la disposition prévoit une primauté d’application du droit international sur la Constitution. Conformément à cet article, le droit international doit être appliqué même lorsqu’il va à l’encontre de la Constitution. Si à l’avenir une nouvelle disposition devait être ajoutée à la Constitution, et qu’elle allait à l’encontre d’un accord relatif au marché intérieur conclu avec l’UE, l’aspect déterminant pour résoudre le conflit serait de savoir si la disposition constitutionnelle concernée est directement applicable ou non. Les dispositions constitutionnelles ne sont en règle générale pas directement applicables24. Si une nouvelle disposition constitutionnelle qui se trouve en tension avec l’un des accords relatifs au marché intérieur n’est pas directement applicable, la coordination entre le droit interne et le droit international sera en premier lieu du ressort du législateur. Il n’est théoriquement pas exclu qu’une nouvelle disposition constitutionnelle de ce type soit directement applicable. Dans ce deuxième cas, il serait possible de régler directement dans la nouvelle disposition constitutionnelle sa relation avec l’accord concerné. En effet, selon l’appréciation de la commission, qui est également partagée par le Conseil fédéral25, une disposition constitutionnelle plus récente, plus spéciale et directement applicable prime le droit international, contrairement à ce que prévoit l’art. 190 Cst., et doit être appliquée dans les cas concrets par les autorités tenues d’appliquer le droit. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de régler la relation entre la Constitution et le droit international dans la disposition proposée. Si une nouvelle disposition constitutionnelle qui s’écarte d’un accord relatif au marché intérieur est directement applicable, elle pourrait régler elle-même son rapport au droit international et relativiser l’art. 190 Cst. En revanche, si la nouvelle disposition constitutionnelle n’est pas directement applicable, la relation entre les lois fédérales et le droit international est déterminante.
6 Aspects juridiques
L’arrêté fédéral concernant la disposition constitutionnelle proposée est soumis au référendum obligatoire, soit au vote du peuple et des cantons, en application de l’art. 140, al. 1, let. a, Cst. La disposition proposée respecte les règles impératives du droit international et l’unité de la matière (art. 194, al. 2, Cst.).
24 Cela vaut notamment pour l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. (ATF 139 I 16, consid. 4.3) et l’art. 121a Cst. (ATF 142 II 35, consid. 3.1 et 3.3).
25 Rapport du Conseil fédéral du 5 mars 2010, La relation entre droit international et droit interne, FF 2010 2067, 2124 s.