Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages

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du principe que cette nouvelle situation en droit international jouera un rôle décisif dans la résolution des conflits de normes dans le domaine des accords relatifs au marché intérieur, et que le Tribunal fédéral préservera la marge de manœuvre du législateur en appliquant la jurisprudence Schubert. Des représentants de la doctrine partagent également cette position21. Selon cette approche, la réglementation proposée ne modifie pas fondamentalement la situation initiale. Elle garantit plutôt cette situation initiale dans la mesure où le Tribunal fédéral et les autres autorités seront constitutionnellement tenus d’accorder la primauté à la loi fédérale lorsque le législateur s’est sciemment écarté d’un accord relatif au marché intérieur conclu avec l’UE.

La disposition proposée n’a pas de conséquences sur la compétence en matière de modification ou de dénonciation des accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Si certains ou tous ces accords devaient être modifiés ou dénoncés, il ne serait pas nécessaire d’abroger la disposition, qui deviendrait simplement sans objet en ce qui concerne ce ou ces accords.

Conséquences sur la jurisprudence PKK

Avec la nouvelle réglementation, la Constitution prévoit la primauté de la loi fédérale même lorsque la disposition contraire d’un accord relatif au marché intérieur fonde des prétentions relevant des droits de l’homme au sens de la jurisprudence PKK du Tribunal fédéral. La nouvelle réglementation n’empêche toutefois pas l’application de la jurisprudence PKK en ce qui concerne les droits découlant d’autres traités internationaux. Il serait par exemple envisageable que le législateur s’écarte sciemment d’une disposition de l’ALCP qui confère des droits qui sont également consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)22 ou dans un autre accord portant sur les droits de l’homme. Il existe à ce sujet un débat au sein de la doctrine sur la question de savoir si le droit au regroupement familial ou l’interdiction de discrimination prévus dans l’ALCP se recoupent avec la CEDH23. Si tel est le cas, en application de la nouvelle réglementation, le Tribunal fédéral serait tenu de résoudre le conflit entre la loi fédérale et l’ALCP en faveur du droit national. En revanche, la nouvelle réglementation ne serait pas applicable en cas de conflit simultané entre une loi fédérale et la CEDH ou un autre accord prévoyant des droits de l’homme qui ne fait pas partie des accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Dans ce cas, le Tribunal fédéral pourrait appliquer ses règles de conflit existantes au conflit entre la loi fédérale et l’accord relatif aux droits de l’homme, conformément aux prescriptions constitutionnelles en vigueur (art. 5, al. 4, et 190 Cst.), et

21 En ce sens quant au résultat, voir : Astrid Epiney, «Bilaterale III» und das Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht, Jusletter du 10 mars 2025 ; Andreas Müller, Die « Erlaubnis » zum Ausscheren – Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen als Gestaltungsmöglichkeit in den Beziehungen Schweiz–EU, RSSE 2024/2025, p. 525 ss. ; Matthias Oesch/Alexandru Badea, Haben «menschen- oder freizügigkeitsrechtliche Verpflichtungen der Schweiz» strikt Vorrang vor Bundesgesetzen?, in: Arthur Brunner et al. (éd.), Der Mensch als Massstab des Rechts, Liber amicorum für Regina Kiener, Zurich 2025, p. 97 ss. ; Martin Dumermuth à l’occasion de l’audition avec la CIP-E (ci-dessus, ch. 2.1). D’un autre avis : Andreas Glaser, Die Volksabstimmung über das Paket Schweiz–EU, Bâle 2025, p. 38 ss. ; Hansjörg Seiler à l’occasion de l’audition avec la CIP-E (ci-dessus, ch. 2.1).

22 RS 0.101

23 Simon Mazidi, Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien, Zurich/Genève 2026, no 1111 et réf. cit.